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CÔTÉ COUR

L’absolution inconditionnelle et le devoir de l’assuré de déclarer

La Cour supérieure accueille la requête en rejet en vertu de l’article 54.1 C.p.c. d’un assureur à l’encontre d’une action en dommages d’un proposant qui lui reproche d’avoir considéré des actes d’accusations et des plaidoyers de culpabilité ayant fait l’objet d’une absolution inconditionnelle.1

Jean-Eudes Lavoie complète une proposition d’assurance en novembre 2007 en vertu de laquelle on lui demande la question suivante : « Avez-vous été reconnu coupable d’infractions ou d’actes criminels ou des accusations d’infractions ou d’actes criminels ont-elles été portées contre vous? ». Réponse à cette question : « non ».

Or, deux accusations portées contre Lavoie en 2002, et pour lesquelles il a déposé un plaidoyer de culpabilité la même année, ont fait l’objet d’une absolution inconditionnelle. Les relevés des condamnations criminelles le concernant ont par ailleurs fait l’objet en 2003 d’un retrait formel par la Sûreté du Québec.

Lavoie allègue qu’il n’avait pas à déclarer les accusations et plaidoyers de culpabilité et poursuit l’assureur en dommages, réclamant, pour sa part, 50 000 $ par année pour perte salariale et 75 000 $ pour dommages moraux, ennuis, troubles et inconvénients.

Les reproches formulés à l’assureur, justifiant cette réclamation, sont notamment :

  • d’avoir refusé de l’assurer au motif qu’il possède un dossier judiciaire alors qu’il avait obtenu une absolution inconditionnelle depuis plusieurs années;
  • d’avoir transmis à la compagnie MIB inc. un rapport qui a eu pour conséquence d’entacher son dossier et de lui enlever la possibilité d’être assuré par d’autres assureurs.

L’assureur réussit à faire rejeter le recours de Lavoie, alléguant que l’action est frivole, abusive et mal fondée.

Sur la question du refus d’assurer, la Cour a, d’une part, analysé la jurisprudence se rattachant aux conséquences d’une absolution inconditionnelle et, d’autre part, considéré si Lavoie pouvait établir une faute, un dommage et un lien de causalité.

Le juge souligne d’abord que l’opinion majoritaire de la Cour d’appel dans Doyon c. La Reine2 fait une distinction entre la culpabilité reconnue et la condamnation qui s’ensuit et considère que l’absolution inconditionnelle n’a pas pour effet de faire disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité, à l’instar du pardon eu égard à une condamnation.

La Cour rejette donc la prétention de Lavoie selon laquelle l’absolution inconditionnelle raye son passé criminel et conclut qu’il ne peut démontrer de faute lorsque l’assureur invoque les accusations et plaidoyers de culpabilité de 2002 pour refuser de l’assurer.

Le juge choisit de pousser le raisonnement plus loin en soulignant que l’absence d’un contrat émis sur la base de la proposition ne peut constituer une source de responsabilité contractuelle. Quant au régime de la responsabilité délictuelle, il souligne que « la conduite de l’assureur dans le cadre du processus de la réception et de la décision d’émettre ou de refuser l’assurance, n’est régie par aucune règle, hormis celles de la bonne foi communes à tous  (articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.) ». Or, le demandeur n’allègue ici aucun manquement aux règles de la bonne foi.

Quant au second reproche formulé par Lavoie, à savoir une communication fautive au bureau MIB inc. de l’information obtenue relative aux actes d’accusations et aux plaidoyers de culpabilité, la Cour exclut toute faute : non seulement les renseignements transmis au bureau MIB inc. sont-ils exacts, mais ils sont accessibles au public. Conséquemment, il ne peut y avoir eu violation de la vie privée de Lavoie.

Au surplus, ce dernier doit assumer les conséquences de ses fautes passées, au risque que la diffusion de cette information puisse entacher son dossier d’assurance, d’autant plus qu’il ne peut plaider sa propre turpitude.

Lavoie a inscrit le jugement en appel et la requête en rejet d’appel, présentée par l’assureur, a été rejetée, sans être entendue, le 10 novembre 2010.

Vraisemblablement, la Cour d’appel se penchera sur la question de l’impact de l’absolution inconditionnelle et la décision qui sera rendue sera d’intérêt non seulement pour les assureurs vie mais également pour les assureurs IARD.

À suivre dans un prochain Côté Cour.

20 Mar, 15

 

 

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