Responsabilité du courtier en valeurs mobilières et de son représentant
9125-0191 Québec inc. c. CTI Capital valeurs mobilières inc., 2015 QCCS 2333
Le représentant du courtier et le courtier en valeurs mobilières ne se sont pas assurés que les placements respectaient le profil d’investisseur, les objectifs et le niveau de risque de leur cliente. Ils ont donc dû verser plus de 245 000$ en dommages-intérêts pour les pertes subies quoique la cliente doive supporter 30% des dommages pour sa négligence à examiner les relevés mensuels.
Le courtier en valeurs mobilières a une obligation de loyauté et de conseil envers son client. Il doit respecter les objectifs de placement et la tolérance au risque de son client lorsqu’il le conseille en matière. Le courtier a une obligation de moyens et non de résultats.
Dans la présente affaire, la demanderesse demande à M. Nassif, un représentant exerçant pour le compte de CTI Valeurs Mobilières inc., un courtier en valeurs mobilières, d’investir des mises de fonds dans des placements garantis ou des titres à revenus fixes à court terme. Or, M. Nassif a plutôt investi ces mises de fonds dans des placements hautement risqués.
La demanderesse a subi plusieurs pertes en raison de à ces placements.
La Cour en vient à la conclusion qu’autant le représentant, M. Nassif, que le courtier, CTI Valeurs Mobilières inc., sont responsables des dommages causés à la demanderesse.
En effet, M. Nassif ne s’est pas acquitté de son obligation de conseil et CTI Capital inc., elle, est responsable de la conduite fautive de son représentant.
Or, la demanderesse doit aussi être tenue responsable, puisqu’elle n’a pas consulté ses relevés mensuels de façon régulière. Elle n’a donc pas fait preuve de toute la prudence requise quant à ses placements. La Cour lui fait donc assumer 30% des dommages qu’elle a subis.