menu

CÔTÉ COUR

Assurances de biens – L’inoccupation d’un immeuble et les incendies antérieurs sont des aggravations du risque

Boucher c. Promutuel Deux-Montagnes, 2015 QCCS 3296

Pendant la période de couverture de leur assurance de biens, les demandeurs omettent de dénoncer à leur assureur la survenance de plusieurs incendies relativement à différents bâtiments assurés et situés sur leur terrain.  Ils omettent aussi de mentionner qu’à la suite de ces incendies, l’immeuble n’est plus occupé. Apprenant l’existence de ces nombreux incendies et de l’inoccupation de l’immeuble, l’assureur demande l’annulation de la police, rétroactivement à la date où l’occupation a cessée, car il s’agit, selon lui, d’une aggravation du risque qui, s’il l’avait connue, aurait entrainé la fin de la police. La Cour donne raison à l’assureur.

Le 31 octobre 2007, un appel anonyme est fait au poste de police de Mirabel afin de dénoncer une utilisation illicite de l’entrepôt des demandeurs. Une enquête est alors enclenchée. En janvier 2008, Boucher, l’un des assurés et également policier de Mirabel, est au courant de l’enquête mais renouvelle tout de même sa police d’assurance en omettant de mentionner à l’assureur l’existence de cette enquête. En juin et octobre 2008, deux incendies ravagent les bâtiments des assurés et, à ce moment, la location de l’entrepôt, donc l’occupation, prend fin.

L’assureur refuse de faire droit à la réclamation, car il soutient que la clause d’exclusion quant aux lieux inoccupés pour plus de 30 jours consécutifs, comme c’est le cas en l’espèce, s’applique. La Cour donne droit à cette prétention de l’assureur.

De plus, l’assureur prétend que le risque assuré fût aggravé par l’inoccupation et les incendies qui ne furent pas déclarés, ce qui justifierait une annulation de la police rétroactivement à la fin de l’occupation.

La Cour est d’accord qu’il appert des différents évènements qu’il y a eu une aggravation du risque. Aussi, la Cour soutient que l’assureur s’est acquitté de son fardeau de démontrer que les circonstances étaient de nature à influencer un assureur raisonnable dans son appréciation du risque à assurer. L’aggravation était telle que le risque n’aurait tout simplement plus été assurable.

Finalement, la Cour en vient à la conclusion que l’assuré, qui devait alors faire la preuve qu’il s’était comporté comme l’aurait fait un assuré normalement prévoyant dans les mêmes circonstances, ne s’est pas acquitté de son fardeau. Dès le moment où une plantation de cannabis a été découverte, l’assuré aurait dû informer son assureur.

La Cour a donc accueilli la demande reconventionnelle de l’Assureur afin d’annuler le contrat.

17 Août, 15

 

 

Articles reliés