Blessures corporelles subies lors d’une altercation sur un chantier – inapplicabilité de l’immunité accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Ferland c. Langlois, 2015 QCCS 5928
Le recours du demandeur fondé sur la responsabilité civile du défendeur est accueilli, car celui-ci ne bénéficie d’aucune immunité civile aux termes de la LATMP.
Le demandeur Ferland poursuit le défendeur Langlois en dommages-intérêts. Langlois travaille à titre de poseur de systèmes intérieurs sous la dénomination sociale Systèmes intérieurs AML inc. Cette dernière reçoit des contrats de Systèmes intérieurs RL inc. dont le dirigeant est M. Lamoureux. Ferland, quant à lui, est un employé de RL.
Le 16 juin 2010, alors que Ferland se trouve sur le même chantier que Langlois, une querelle éclate entre les deux individus. À ce moment, le responsable du chantier est Lamoureux. La tension monte entre les deux individus, Langlois perd le contrôle et frappe Ferland à la tête en lui lançant une perceuse.
Suite à cet évènement, la CSST indemnise Ferland en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »). Le recours de Ferland vise à obtenir la réparation du préjudice qui n’est pas indemnisé par la CSST, à savoir la perte de revenus et de gains futurs, des dommages moraux, ainsi que des dommages exemplaires.
Toutefois, Langlois invoque l’immunité prévue à l’article 442 de la LATMP qui protège le travailleur ou le mandataire d’un employeur assujetti à la loi d’une action en responsabilité civile pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
La Cour supérieure procède à une analyse afin de déterminer si Langlois bénéficie de cette immunité. Elle conclut que cet article ne peut recevoir application en l’espèce considérant que Langlois n’est pas un employé de RL et qu’il ne peut être considéré comme le mandataire de RL au moment de l’agression. Sa responsabilité est par conséquent engagée.
La requête introductive d’instance de Ferland est accueillie.