Assurance – recours en dommages-intérêts contre son assureur parce qu’il n’a pas pris fait et cause dans un recours en vices cachés
Allard c. Intact, compagnie d’assurances, 2015 QCCS 5533
Le recours en dommages-intérêts est rejeté puisque le coût des travaux pour corriger le vice caché n’est pas couvert par la police d’assurance. De plus, la réclamation relative aux frais d’avocats est un droit prescrit. Enfin, Intact, compagnie d’assurances, n’a pas commis de faute pouvant justifier une réclamation relative aux troubles, ennuis et inconvénients.
Le 23 mai 2008, le demandeur Allard a vendu un immeuble à M. Pascal Rhéaume. Vers le mois de septembre 2010, Rhéaume a informé Allard que l’immeuble était affecté de vices cachés. Intact a nié couverture en invoquant que la réclamation ne faisait l’objet d’aucune garantie aux termes de la police d’assurance.
En juin 2011, Rhéaume a signifié une requête introductive d’instance pour vices cachés et en dommages-intérêts à Allard. À ce moment, ce dernier n’a pas informé Intact de la réception de ladite requête et aucun recours n’a été entrepris afin de la forcer à assurer sa défense.
Le 15 juillet 2013, un jugement est prononcé par la Cour supérieure sur le recours pour vices cachés. Allard est condamné à payer la somme de 47 967,67$ à Rhéaume.
Le 12 novembre 2013, Allard transmet une mise en demeure à Intact lui réclamant la somme de 77 718,75$, puis intente un recours judiciaire contre Intact.
Puisqu’il y a trois postes de réclamation, la Cour supérieure les traite séparément. Dans un premier temps, elle aborde la réclamation relative aux frais d’avocats. La Cour rappelle le principe qu’un droit personnel se prescrit par 3 ans à compter de la signification de la requête introductive d’instance. Le recours visant donc à sanctionner l’obligation de défendre de l’assureur est par conséquent prescrit. En effet, Allard a intenté sa requête introductive d’instance dans le présent dossier le 12 septembre 2014 alors que la signification de la requête introductive d’instance pour vices cachés a été signifiée le 16 juin 2011.
Quant à la réclamation relative au jugement rendu, la Cour analyse les dispositions de la police d’assurance. Elle conclut qu’un vice caché ne constitue pas un sinistre au sens de la police et qu’il fait l’objet d’une exclusion aux termes de l’article 2465 C.c.Q.
Enfin, la réclamation relative aux troubles, ennuis et inconvénients n’est pas non plus justifiée. En effet, Intact n’a commis aucune faute à l’égard d’Allard puisqu’elle était justifiée de refuser de le défendre et de l’indemniser.