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CÔTÉ COUR

Communication du dossier de l’assureur – objection fondée sur le privilège relatif au litige

Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., 2016 QCCA 258

Contrairement au rapport de l’expert en sinistre, les échanges entre les différents services d’un assureur sur la recevabilité d’une réclamation ne sont pas protégés par le privilège relatif au litige.

En appel d’une décision de la Cour supérieure rejetant une objection de l’assureur, fondée sur le privilège relatif au litige, à la transmission de certaines communications internes concernant la décision de couvrir ou non la réclamation, entre les différents services de l’appelante, la Cour d’appel confirme que ce privilège ne peut être invoqué que si le document a pour objet principal la préparation du litige.

La Cour d’appel précise que même si les échanges avaient pu avoir une utilité dans le cadre du litige, leur objet principal était de décider de la recevabilité de la réclamation. Ils n’avaient pas la finalité requise pour être considérés comme des outils créés pour les fins d’un litige.

La Cour fait une distinction importante avec le rapport de l’expert en sinistre, tout en reconnaissant de nouveau, que ce rapport fait partie du privilège relatif au litige. Elle note que l’objet principal du rapport est la préparation du litige étant donné qu’il peut servir d’élément de preuve confirmant par ailleurs la décision prise par l’assureur.

Ce faisant, la Cour d’appel met l’accent sur la nuance entre un document préparé aux fins d’un litige qui aide l’assureur à prendre position et un document préparé aux fins de décider de la recevabilité d’une réclamation.

 

5 Avr, 16

 

 

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