Responsabilité – une pelle d’enfant n’est pas en soi un objet dangereux
Grigoryan c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 2015 QCCQ 108
Tout comme un bâton de baseball ou une rondelle de hockey, une pelle d’enfant peut être utilisée par des enfants aux fins de divertissement, notamment dans un milieu scolaire, du moment que des consignes à une utilisation sécuritaire sont élaborées, communiquées et respectées.
Le 10 février 2010, lors de la récréation à l’école primaire Alphonse Pesant, une élève de deuxième année, Christina Shulikov (« Christina »), est blessée à la bouche et aux dents lorsqu’un camarade la frappe, de manière non-intentionnelle, avec une pelle d’enfant. La mère de Christina, Irina Grigoryan, poursuit la Commission scolaire de la Pointe-de-l‘Île pour motif de négligence.
Sylvie Fournier, présente au moment de l’incident, a expliqué au Tribunal que l’utilisation des pelles par les enfants dans la cour d’école est une activité surveillée et sujette au respect de certaines consignes. Malgré cela, en l’espèce, les consignes applicables à cette activité n’ont pas été mises par écrit et circulées aux parents. De plus, selon madame Fournier, il y avait quatre aires de jeu désignées dans la cour, pour des activités spécifiques, mais l’endroit où Christina a reçu un coup de pelle au visage n’était pas autorisé pour l’utilisation de pelles.
La Cour a conclu qu’il ne s’agit pas de déterminer si une surveillante aurait pu empêcher un geste brusque d’un élève. Il suffit, pour constituer de la négligence, qu’un élève joue avec une pelle, dans un endroit qui n’était pas désigné à cette fin, sans être remarqué par une surveillante et que celle-ci n’interviennent pas pour rediriger l’élève vers un endroit autorisé.
Le Tribunal a conclu à la négligence de la Commission scolaire en raison du déploiement des surveillantes, du non-respect des consignes et de la confusion par rapport aux règles ou consignes applicables. Dans ces circonstances, il s’agissait d’un incident prévisible.