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CÔTÉ COUR

Assurance-vie – décès de l’assuré en commettant un acte criminel – exclusion dans la police

Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie c. Émond, 2016 QCCA 161

La Cour d’appel confirme que la portée de l’expression « acte criminel » utilisée à l’article 2402 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») se limite aux actes criminels purs.

Le 8 juillet 2009, l’assuré est décédé d’un accident de motocyclette survenu lors d’une poursuite à très haute vitesse impliquant l’assuré et un agent de la Sûreté du Québec.

La juge de première instance a conclu que la clause d’exclusion, qui prévoit que « le contrat d’assurance terrestre ne donne droit à aucune prestation si l’accident survient au cours de la participation de l’assuré à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié », ne s’appliquait pas et était sans effet. Les intimés avaient donc droit à la prestation d’assurance vie de 56 000 $ réclamée suite au décès de l’assuré.

La décision est fondée principalement sur la question de savoir si la portée de l’expression « acte criminel» dans la police d’assurance et à l’article 2402 C.c.Q. se limite aux actes criminels dits « purs », ou si elle devrait également inclure les infractions dites « hybrides ». La distinction étant que les infractions criminelles « pures » sont nécessairement et exclusivement punissables par mise en accusation, tandis que les infractions « hybrides » peuvent également être punissables par procédure sommaire. En l’espèce, l’assureur invoquait que la conduite dangereuse adoptée par l’assuré et sa fuite au moment où les policiers ont tenté de l’intercepter constituent des actes criminels en raison de l’article 34(1)(a) de la Loi d’interprétation fédérale et des articles 249 et 249.1 du Code criminel.

En confirmant la décision de la Cour du Québec, la Cour d’appel mentionne qu’en matière d’interprétation de contrat d’assurance, les clauses qui décrivent l’étendue de la garantie offerte doivent être interprétées largement, tandis que celles qui excluent ou en limitent l’étendue le sont strictement. Elle conclut que la violation de la loi dont il est question à l’article 2402 C.c.Q., et qui permet à un assureur de se libérer de son obligation d’indemniser par une clause d’exclusion générale, ne vise que les actes nécessairement et exclusivement poursuivis par voie de mise en accusation. Elle note que seule cette interprétation fait en sorte que la violation résulte d’un comportement dont la nature sous-jacente peut être qualifiée d’«acte criminel».

La Cour d’appel ajoute que rien n’empêche un assureur de circonscrire la protection d’assurance offerte par l’insertion de clauses d’exclusion claires, précises et explicites au contrat proposé.

5 Avr, 16

 

 

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