Discipline professionnelle – médecin objet d’un signalement à son Ordre professionnel – enquête du syndic – demande d’accès au dossier d’enquête
D. c. Collège des médecins du Québec., [2016] QCCAI 146.
La Commission d’accès à l’information du Québec (la « commission ») est saisie d’une demande en révision formulée par J. D., médecin (le «demandeur») à l’encontre d’une décision du Collège des médecins du Québec (l’ « Ordre ») suite au refus de celui-ci de transmettre au demandeur copie du dossier d’enquête. Le demandeur prétend que cette enquête fait suite à un différend commercial entre pharmacies lequel ne serait pas visé par la loi encadrant la profession de médecin. La commission rejette la demande de révision.
Le demandeur a fait l’objet d’un signalement auprès de l’Ordre à l’effet qu’il offrirait ses services à des patients demeurant en résidences pour personnes âgées en échange d’un changement de pharmacie de leur part.
Suite à son enquête, l’Ordre a conclu en l’absence de manquements déontologiques du demandeur et a rejeté la plainte. Néanmoins, le demandeur a déposé une demande d’accès au dossier d’enquête en vertu de l’article 108.1 du Code des professions (« C.d.p. ») laquelle a été refusé par l’Ordre en invoquant la restriction au droit d’accès prévue à l’article 108.3 C.d.p. visant la communication d’un renseignement ou d’un document susceptible de révéler le contenu d’une enquête.
Dans son analyse, la commission s’appuie sur le jugement rendu par la Cour du Québec dans l’affaire M.F. c. Ordre des technologues professionnels du Québec. En effet, le contenu d’une enquête de l’Ordre suite à un signalement d’un professionnel pour manquement déontologique demeure confidentiel jusqu’au dépôt d’une plainte disciplinaire dans le cadre d’une audience publique. Cette confidentialité n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accès à l’information. En l’espèce, l’Ordre ayant rejeté la plainte, les documents obtenus durant l’enquête n’ont pas acquis un caractère public.
De plus, la commission rappelle que l’Ordre possède un large pouvoir discrétionnaire afin de refuser ou non au demandeur l’accès à l’enquête le concernant en vertu de l’alinéa 2 de l’article 108.3 C.d.p.
Finalement, la commission fonde sa décision sur l’article 108.4 C.d.p. qui exige de préserver tout document ou renseignement qui permettrait de révéler la source du signalement et ce, au nom de la protection du public.
En conséquence, la commission conclut qu’elle ne peut réviser l’exercice de la discrétion de l’Ordre étant donné que les conditions d’application de la restriction prévue à l’article 108.3 C.d.p. sont satisfaisantes.