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CÔTÉ COUR

Déclaration de sinistre de l’assuré – règle de communication et exemptions

Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Sherbrooke (Ville de), 2016 QCCQ 6901.

Le tribunal doit déterminer si une déclaration faite par un assuré à son assureur est un document bénéficiant du privilège relatif au litige et du secret professionnel.

Suite à un dégât d’eau, Aviva, compagnie d’assurances du Canada (« Aviva ») a indemnisé son assurée et poursuit la Ville de Sherbrooke (la « Ville »). Cette dernière souhaite obtenir la communication de la déclaration faite par l’assurée à l’expert en sinistre d’Aviva, ce à quoi cette dernière s’oppose au motif de la confidentialité de celle-ci.

Néanmoins, le 29 avril 2016, la greffière spéciale rend jugement ordonnant la transmission de la déclaration. Aviva dépose alors une requête en révision.

Tout d’abord, le tribunal rappelle le principe énoncé par l’article 286 du Code de procédure civile (« C.p.c.), soit celui de la communication et la production de tout document pertinent au litige, à l’exception de ceux bénéficiant d’une immunité. Puis, il procède à l’analyse des deux privilèges invoqués par Aviva, celui relatif au litige et le secret professionnel.

Ainsi, l’examen des décisions rendues au sujet du privilège relatif au litige, tant par la Cour suprême que par la Cour d’appel, démontre que celui-ci est caractérisé par son état temporaire, qu’il s’étend aux communications entre avocat et tiers, se limite au litige, et qu’il sert à établir une zone protégée permettant à l’avocat de faciliter son travail d’enquête et de préparation du dossier. De l’enseignement de la Cour suprême, la condition essentielle à retenir est qu’un document bénéficie du privilège relatif au litige si son objet principal est la préparation de celui-ci, dont le fardeau incombe à la partie qui l’invoque.

En l’espèce, Aviva prétend que la déclaration de l’assurée est un document dont l’objet principal est la préparation du litige tout comme le rapport de l’expert en sinistres. Le tribunal estime que, si tel n’était pas le cas, un assuré pourrait se montrer hésitant à dévoiler certains aspects du sinistre. Il considère donc que la déclaration doit bénéficier du privilège relatif au litige. De plus, il ajoute que ce principe s’applique bien qu’Aviva soit subrogée dans les droits de l’assurée.

Par ailleurs, la Ville invoque l’article 2471 du Code civil du Québec prévoyant la collaboration et la divulgation par l’assuré à son assureur de l’ensemble des circonstances entourant un sinistre et soutient qu’en conséquence elle doit pouvoir obtenir toute la preuve nécessaire à sa défense. Elle ajoute qu’il y a lieu de faire une distinction entre une déclaration dans le cadre d’une assurance responsabilité où existe une possibilité d’incrimination pour l’assuré et une déclaration dans le cadre d’une indemnisation suite à un dommage aux biens. Cependant, le tribunal ne retient pas cette position et considère qu’il n’existe pas de différence.

Également, la Ville s’appuie sur l’article 20 C.p.c. énonçant un devoir de coopération des parties. Or, le tribunal, fondant sa réflexion sur les commentaires de la Ministre ainsi que sur les débats parlementaires, conclut que le principe de coopération ne peut avoir préséance sur le privilège relatif au litige. En effet, les débats parlementaires indiquent que le principe de coopération ne créée pas l’obligation de dévoiler l’ensemble de sa preuve, mais plutôt de ne pas cacher un élément essentiel du dossier.

Étant donné la conclusion du tribunal à l’effet que la déclaration de l’assurée est protégée par le privilège relatif au litige, celui-ci ne se prononce pas sur le secret professionnel, et infirme la décision de la greffière spéciale.

4 Oct, 16

 

 

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