Fraude – Biens achetés avec un chèque falsifié – Une police d’assurance « tous risques » couvre-t-elle la perte de biens par la fraude?
6916643 Canada inc. c. Intact, compagnie d’assurances, [2017] QCCA 660
6916643 Canada inc. (« Canada inc. ») présente une requête pour permission d’appeler suite à une décision rejetant sa demande d’indemnisation pour les pertes subies lors d’une fraude.
Les faits
Canada inc. a vendu des toiles dont le paiement a été effectué au moyen d’un chèque certifié qui s’est révélé être un faux. En première instance, Canada inc. poursuit Intact, compagnie d’assurances (« Intact ») afin d’être indemnisée pour la valeur des biens perdus, soit 14 150 $, aux termes de la police d’assurance. Pour sa part, Intact invoque que la fraude, contrairement au vol, n’était pas un risque couvert.
La police d’assurance en question était une police « tous risques », cette expression étant définie ainsi :
« 2. RISQUES ASSURÉS
Sous réserve des exceptions ci-après, la présente assurance couvre tous les risques pouvant directement atteindre les biens assurés. »
En ce qui concerne les « biens assurés » :
« La présente assurance porte sur les marchandises, le matériel et les améliorations locatives… se trouvant aux emplacements désignés auxdites Conditions Particulières. »
En première instance, la Cour du Québec a donné raison à Intact en jugeant que la fraude ne constitue pas un risque « pouvant directement atteindre » les biens assurés. En effet, les biens ayant été volontairement remis en échange d’un chèque, ils n’ont pas été « directement » atteints.
Analyse et décision de la Cour
La Cour réfère à un arrêt antérieur de la Cour d’appel, Commerce & Insurance Industry Co. of Canada c. Giovanni Management Ltd. (J.E. 85-289), dans lequel une protection « tous risques » visant « all risks of direct physical loss or damage to the property insured from any external cause » a été considérée comme non-applicable aux cas de fraude. La Cour est d’avis qu’il n’existe aucune distinction entre la couverture dans Commerce Industry et celle en l’espèce. Dans les deux cas, la protection vise les risques causant directement la perte matérielle. Le raisonnement de la Cour du Québec est donc valide par analogie.
Ainsi, la Cour ne voit aucune erreur dans le jugement de première instance et rejette la requête pour permission d’appeler.