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CÔTÉ COUR

Objection – Privilège relatif aux règlements – Afin de pouvoir invoquer le privilège relatif aux règlements, encore faut-il faut démontrer qu’un règlement a eu lieu

Canuel c. 9127-9521 Québec inc. (Bistro Tapageur), 2017 QCCS 3835

La Cour est appelée à trancher deux objections soulevées lors de l’interrogatoire préalable de Simon-Pierre Canuel (« Canuel ») par la défenderesse 9127-9521 Québec inc (« Bistro »).

Les faits

Lors d’un souper au restaurant, Canuel se fait servir un plat auquel il est allergique malgré les avertissements qu’il donne au serveur de Bistro. Il subit une sévère réaction allergique et il est hospitalisé plusieurs jours aux soins intensifs, souffrant même d’un arrêt cardiaque. Il poursuit donc Bistro pour les dommages subis.

L’évènement a tôt fait d’attirer l’attention des journalistes qui écrivent plusieurs articles à ce sujet. Un de ces articles comporte certaines allégations selon lesquelles il ne s’agirait pas du premier incident de ce type pour lequel Canuel réclame une compensation pécuniaire. Suite à cet article, ce dernier intente un recours contre Cogeco, le média l’ayant publié. Il se désiste de cette action quelques mois plus tard.

Lors de son interrogatoire préalable, l’avocate de Bistro lui pose une première question à savoir si le désistement est dû à une transaction avec Cogeco. L’avocat de Canuel s’objecte à la question. Ensuite, l’avocat de Bistro lui demande quel est le montant obtenu dans le cadre de la transaction. Une fois de plus, l’avocat de Canuel s’objecte à la question.

La Cour est donc appeler à trancher les deux objections soulevées.

Analyse et décision de la Cour

L’avocat de Bistro plaide que les questions sont importantes puisque dans le cas où Canuel aurait conclu une transaction avec Cogeco, Bistro verrait le montant d’une éventuelle réclamation réduit. S’il s’agit d’un simple désistement, Bistro se trouverait également dégagée d’une part de la dette.

De son côté, l’avocat de Canuel plaide que le privilège relatif au règlement prime et qu’ainsi Canuel ne peut être contraint de révéler quelqu’information liée à une éventuelle transaction.

La Cour rappelle les enseignements de la Cour suprême au sujet du privilège relatif aux règlements. Il est générique et vise à favoriser les règlements à l’amiables. Ce-dernier a également pour but d’empêcher la communication des échanges lors de la négociation du règlement. D’ailleurs, le privilège s’applique même après la conclusion du règlement.

En l’espèce, la Cour détermine que le privilège relatif au règlement ne peut pas trouver application dans le cas de la première objection. Puisqu’il est impossible de savoir si une transaction est survenue lors du désistement, il est impossible de décider si le privilège relatif au règlement s’applique. L’objection est donc rejetée.

Quant à la deuxième objection, la Cour laisse le soin au juge du fond de déterminer, si une transaction existe, la pertinence de permettre à Bistro de prendre connaissance du montant de celle-ci.

10 Oct, 17

 

 

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