Atteinte à la vie privée – Caméras de surveillance – Une caméra qui capte accidentellement les activités du voisin
Viens c. Succession de Cyr, 2017 QCCS 3127
Daniel et Jayson Viens (« Viens ») demandent à être déclarés propriétaires d’une lisière de terrain appartenant à la succession de Cyr (« Cyr ») en raison de la prescription acquisitive. Cyr, demandeur reconventionnel, demande 15 000$ à titre de dommages pour violation de sa vie privée.
Les faits
Cyr fait l’acquisition d’un terrain en 1976. Son voisin, Côté, et lui installent une clôture sur ce qu’ils croient être la ligne séparatrice des deux lots. Après avoir retenu les services d’un arpenteur-géomètre, ils se rendent compte que la clôture est entièrement sur le terrain de Cyr qui perd ainsi l’accès à cette lisière.
Suite au bornage, la clôture reste sur le terrain de Cyr, mais lui et sa famille continuent d’utiliser la lisière. Côté utilise également la lisière de terrain tout en reconnaissant que Cyr en est le véritable propriétaire.
À partir de 2010, Côté loue son terrain à Viens pour l’entreposage de bateaux. Viens utilise le chemin de gravier se trouvant sur la lisière de Cyr et y entrepose des bateaux. Suite au décès de Côté, Viens installe une barrière fermée à clef qui bloque l’accès à Cyr à sa lisière. C’est alors que Cyr signale à Viens que certains bateaux empiètent sur son terrain et exige qu’ils soient enlevés.
En 2014, Viens achète la propriété de la veuve de Côté. Pour assurer la surveillance de ses nombreux bateaux, Viens installe deux caméras de surveillance sur sa propriété. Cependant, ces caméras captent des images du terrain de Cyr.
Analyse et décision de la Cour
La Cour rejette la demande de Viens concernant l’acquisition du terrain de Cyr par prescription acquisitive. Elle rejette donc la prétention de Viens que la possession de Côté devrait être calculée selon le délai de prescription acquisitive décennale. En effet, Côté était au courant qu’il empiétait sur le terrain de Cyr, ce qui rend sa possession équivoque.
La Cour conclut qu’il y a eu violation de la vie privée de Cyr en raison de l’angle des caméras de surveillance. Tout d’abord, la Cour rappelle que la Charte québécoise des droits de la personne prévoit que la surveillance de la vie privée d’une personne constitue une atteinte à la vie privée.
Bien que Viens n’ait pas installé les caméras pour surveiller Cyr, il n’en demeure pas moins que l’angle des caméras fait en sorte qu’elles filment les allées et venues de Cyr et de sa famille. Cette situation crée d’ailleurs un inconfort chez les membres de sa famille.
La Cour en vient donc à la conclusion que les caméras de Viens violent la vie privée de Cyr. Pour cette raison, elle condamne Viens à verser 2 500$ à titre de dommages et ordonne que l’angle des caméras soit ajusté pour ne plus capter les mouvements de la famille Cyr.