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CÔTÉ COUR

Véhicules volés sous l’œil d’un hôtelier – Assurance responsabilité civile – Applicabilité d’une clause d’exclusion dite de « garde, direction ou gestion » – La simple remise de clés de voiture équivaut-elle à un transfert garde?

3091-5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2018 CSC 43

Appel d’une décision de la Cour d’appel, infirmant le jugement de première instance déclarant inapplicable une clause d’exclusion de biens meubles sous la garde de la demanderesse (ci-après : « Éconolodge » ou « hôtelier ») et condamnant la Cie canadienne d’assurances générales Lombard (ci-après : « Lombard ») au paiement de dommages. Dans les circonstances, il s’agit de déterminer si Éconolodge avait ou non la garde des véhicules de ses clients.

Les faits

Éconolodge offre une formule d’hébergement, stationnement et envol « park and fly » qui invite les clients à laisser leur voiture dans son stationnement le temps de leur séjour à l’étranger. Durant la période hivernale, les clients remettent leurs clés à la réception afin de permettre le déneigement. Durant les hivers 2005 et 2006, les véhicules de deux clients sont volés dans ledit stationnement. Ces derniers font les réclamations appropriées à leurs assureurs, soit AXA Assurances inc. (ci-après : « AXA ») et Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale (ci-après : « Promutuel »). Après avoir indemnisé leurs clients respectifs, les assureurs subrogés poursuivent Lombard en remboursement des indemnités versées. À l’encontre de ces recours, Lombard invoque la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion qui figure à la police d’assurance responsabilité civile de l’hôtelier (ci-après : « la Police »). Elle avance que la remise des clés par les clients à l’hôtel opère automatiquement un transfert de garde. Selon Lombard, aucune indemnisation n’est donc due à Éconolodge ni aux assureurs mentionnés ci-haut pour les vols en question.

En première instance, la Cour du Québec qualifie la relation entre l’hôtel et ses clients de contrat de service. Elle retient la responsabilité de l’hôtel face aux vols en vertu de l’obligation de prudence et diligence prévue à l’article 2100 du Code civil du Québec. L’argument de Lombard en défense relatif à la clause d’exclusion n’est pas retenu. Selon la cour, la remise des clés de voiture à l’hôtel n’entraine aucun transfert de garde, mais plutôt une simple détention du bien. Cette décision est infirmée en partie par la Cour d’appel pour la portion portant sur l’application de ladite clause d’exclusion. Cette dernière statue plutôt que la possession des clés par l’hôtel entraine la garde des véhicules, de sorte que l’exclusion de couverture quant aux vols s’applique. Selon elle, il serait incongru que l’hôtel ait une obligation de prudence et diligence sans avoir la garde. La Cour d’appel conclut donc qu’Éconolodge a « un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients, pendant que ceux-ci sont en voyage ».

Le jugement de la Cour suprême

Le plus haut tribunal du pays statue qu’Éconolodge n’avait pas la garde des véhicules. La juge de première instance était justifiée de qualifier de contrat de service la relation entre l’hôtel et ses clients. Celle-ci était donc bien fondée de retenir la responsabilité d’Éconolodge en vertu de son obligation de prudence et de diligence que lui impose le Code civil du Québec. Elle l’était également en concluant que la remise des clés n’opère aucun transfert de garde, ne donnant ainsi à l’hôtelier aucun pouvoir réel de direction ni de gestion.

Notre droit des assurances enseigne que celui qui invoque une clause d’exclusion a le fardeau d’en prouver son applicabilité. En l’espèce, afin d’obtenir gain de cause, Lombard se devait d’établir qu’Éconolodge avait la garde des véhicules volés. Cette notion de garde est une question factuelle tributaire des faits de chaque affaire. Éconolodge n’avait dans les faits que la simple détention desdits véhicules. En effet, la remise des clés des véhicules des clients n’est nécessaire qu’en période hivernale et n’a comme unique objectif que le déplacement des véhicules aux fins de déneigement.

En interprétant la convention « park and fly », le tribunal conclut que les clients, par la remise des clés de leur véhicule, donnent une autorisation restreinte de déplacer leur véhicule dans le seul but de permettre le déneigement du stationnement de l’hôtel. Il n’y a pas de transfert de garde comme l’a décidé la juge de première instance.

La Cour suprême statue qu’effectivement, il n’y a aucune incohérence entre le fait que l’hôtelier ait une obligation de prudence et de diligence et qu’il n’ait pas, d’autre part, la garde des véhicules volés. La conclusion mixte de faits et de droit de la juge de première instance était donc bien fondée.

De ce fait, la décision de première instance est rétablie par la Cour suprême et Lombard est condamnée à indemniser Éconolodge et Promutuel.

14 Nov, 18

 

 

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