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CÔTÉ COUR

Wellington, pas seulement une façon de préparer le bœuf! – Assumer la défense de l’assuré – Preuves extrinsèques – Débat sommaire – Moyen de nullité ou déchéance de la police – L’assureur peut-il nier couverture au stade de la demande de type Wellington?

Global Aerospace Underwriting Managers (Canada) Ltd. c. Jobert inc., 2018 QCCS 4415.

Dans le cadre d’un litige opposant Global Aerospace Underwriting Managers (Canada) Ltd. (ci-après : « Global Aerospace ») à Jobert inc. (ci-après : « Jobert »), l’assureur de ce dernier, Intact Assurance (ci-après : « Intact ») nie couverture et refuse de prendre fait et cause pour son assuré. Jobert dépose une demande de type Wellington et demande au Tribunal d’ordonner à Intact d’assumer ses frais de défense dans cette affaire. 

Les questions à trancher sont celles de savoir s’il est possible pour un assureur de présenter une preuve extrinsèque au stade de la demande de type Wellington et si un débat est possible à ce moment.

Les faits

Jobert œuvre dans le milieu de la construction. À l’automne 2015, elle construit un hangar à Sainte-Émélie-de-l’Énergie pour Global Aerospace. En février 2016, le hangar s’effondre et cause la perte de 2 aéronefs appartenant à Global Aerospace. Jobert demande à la Cour d’ordonner qu’Intact prenne fait et cause pour elle dans ce dossier. Intact conteste cette demande en soutenant que la police d’assurance est nulle car Jobert ne lui aurait pas divulgué qu’elle œuvrait dans le milieu de la construction et plus particulièrement que les travaux de construction étaient réalisés pour abriter des aéronefs. Intact allègue également que les travaux du hangar ne sont pas visés par la police et que la présente réclamation est visée par une exclusion pour les dommages causés découlant de travaux effectués sur un site servant d’aéroport ou de terrain d’atterrissage d’aéronefs.

Dans la présente affaire, Intact s’oppose également, dans l’éventualité où elle a l’obligation de représenter Jobert, à ce que celle-ci puisse elle-même choisir les avocats la représentant. Intact soutient également qu’un assureur devrait pouvoir être en mesure de prouver la nullité de la police au stade de la demande de type Wellington afin de ne pas être dans l’obligation de défendre l’assuré.

Analyse et décision de la Cour

La Cour réitère un principe établi par la Cour d’appel (Technologies CII inc. c. Société d’assurances générales Northbridge, 2016 QCCA 41, para 6.), soit celui selon lequel la demande de type Wellington n’est pas le forum approprié pour décider au fond de la question engendré par le débat sur la nullité de la police.

Cependant, la Cour Supérieure retient l’approche de l’honorable juge Moreau (Acier Trimax inc. c. Compagnie d’assurances Chartis du Canada, 2010 QCCS 6103.) selon laquelle il était possible de débattre de la nullité de la police à un stade préliminaire, pour autant que le débat reste sommaire. Cette approche serait plus conforme avec le principe de proportionnalité établi par le nouveau Code de procédure civile.

Malgré cette ouverture d’esprit du tribunal, le Tribunal rejette la prétention d’Intact selon laquelle les activités de Jobert n’étaient pas couvertes par la police d’assurance. En se basant sur l’arrêt de la Cour d’appel Couverture provinciale Talbot inc. c. Général Accident, compagnie d’assurances, le tribunal rappelle que la description des activités de l’assuré est un élément pertinent, mais qui n’est pas en soit déterminant, quant à l’étendue de la couverture d’assurance offerte par l’assureur. La Cour mentionne qu’il n’est pas possible de retenir la conclusion selon laquelle la réclamation de Jobert se rapporte à des activités clairement exclues par la police d’assurance.

Finalement, Jobert soutenait pouvoir choisir les avocats qui la représenteront. Le principe établi par la Cour d’appel est que l’assureur a le choix relatif à l’avocat qui représentera l’assuré. Des circonstances exceptionnelles pourraient parfois justifier que l’assuré choisisse lui-même son avocat. Le fait que l’assureur ait nié couverture n’est pas suffisant. Dans le présent cas, puisque la décision de nier couverture est basée sur les allégations formulées dans les actes de procédures et des pièces, il n’y a pas de raison de déroger du principe général.

Le tribunal ordonne donc à Intact d’assumer la défense de Jobert sans permettre à celle-ci de décider qui sera son avocat.

19 Fév, 19

 

 

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