Ceci n’est pas permis! – Appel – Critères pour la permission d’appeler – Quelles sont les conditions à rencontrer afin que la permission d’appeler soit accordée ?
D.C. c. Ivari, 2019 QCCA 496.
Requête de la partie appelante D.C. (ci-après : « appelante » ou « D.C. ») pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 janvier 2019 par la Cour Supérieure ayant rejeté sa demande en rejet et en déclaration d’abus.
Les faits
Sept ans après la disparition de son mari H.I., D.C. dépose une demande en vue de le faire déclarer décédé comme il est permis de le faire en vertu de l’article 92 du Code civil du Québec (ci-après : « C.c.Q.»). Ivari (ci-après : « intimée » ou « Ivari ») est la compagnie d’assurance qui a émis la police d’assurance sur la vie de son mari. Le 1er décembre 2017, la Cour supérieure accueille cette demande et déclare H.I. décédé et ce, malgré la preuve présentée par Ivari démontrant les circonstances douteuses de la disparition de celui-ci.
Ivari porte alors ce jugement en appel. Entretemps, elle obtient de nouveaux éléments de preuve, dont des actes semi-authentiques, démontrant que H.I. serait toujours vivant. Puisque la Cour d’appel n’est pas équipée pour administrer de la preuve nouvelle, le plus haut tribunal de la province suspend l’appel et suggère à Ivari de présenter une demande en annulation du jugement déclaratif de décès devant la Cour supérieure.
En septembre 2018, Ivari dépose à la Cour Supérieure une demande en annulation du jugement déclaratif de décès. C’est à ce moment que D.C. riposte par une demande en rejet et en déclaration d’abus. L’honorable juge en chef Jacques Fournier rejette la demande de D.C., estimant que la demande d’Ivari n’est pas abusive et que le juge du fond aura la latitude nécessaire pour analyser la preuve nouvelle dont dispose Ivari et les prétentions d’abus de D.C.
D.C. dépose alors une demande pour permission d’en appeler du jugement du Juge Fournier devant la Cour d’appel.
Analyse et décision de la Cour
La Cour d’appel, dans son jugement du 21 mars 2019 rejettant la permission d’en appeler, rappelle que les règles régissant la permission d’appeler se trouvent à l’article 31 du Code de procédure civile du Québec (ci-après : « C.p.c»). Ainsi, la permission d’appeler ne sera accordée que lorsque le jugement en cours d’instance décide en partie du litige, cause un préjudice irrémédiable ou, exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’une question de droit nouvelle d’intérêt public.
La cour souligne qu’un jugement refusant de faire droit à une demande de rejet n’est que rarement accordée car ce jugement ne met pas fin à une partie du litige. En effet, aucun préjudice irrémédiable n’est causé en rejetant la demande puisque le juge au fond pourra toujours condamner la partie fautive au paiement des frais de justice, des honoraires extrajudiciaires ou de dommages punitifs. De plus, bien qu’il est vrai que la procédure d’annulation d’un jugement déclaratif de décès lors du « retour » de la personne présumée décédée n’a pas encore été traitée par les tribunaux, il ne s’agit pas d’une question nouvelle d’intérêt public qui nécessite une réponse immédiate de la Cour d’appel.
Ainsi, la cour conclut que les critères nécessaires pour accorder une permission d’appeler ne sont pas rencontrés. Malgré le fait que la question soit nouvelle, celle-ci ne nécessite pas d’être tranchée de façon préliminaire.
La Cour estime que la demande de l’intimée doit être entendue au fond afin de permettre à chacune des parties de produire toute la preuve pertinente, ce qui permettra au tribunal de bénéficier de tous les éléments pertinents.
La requête pour permission d’appeler est donc rejetée.