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CÔTÉ COUR

Accès à l’information – Confidentialité des rapports d’enquête

Adamczyk (Groupe TVA inc.) c. Autorité des marchés financiers, [2016] QCCAI 203.

La Commission d’accès à l’information du Québec (la « Commission ») doit déterminer si l’AMF a eu raison de refuser à Groupe TVA inc. l’accès aux renseignements contenus dans un rapport d’enquête concernant la déconfiture du marché du papier commercial, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Le 12 juin 2013, la demanderesse, Groupe TVA inc. (« TVA »), demande à l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») de lui fournir une copie de « tout rapport d’enquête de l’AMF concernant la déconfiture du marché du papier commercial depuis 2007 ».

Cette demande est refusée le 12 juillet 2013, par l’AMF. Pour justifier son refus, elle se fonde sur l’article 297 de la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM ») et l’article 16 de la Loi sur l’autorité des marchés financiers (« LAMF »), puisque seule une personne autorisée par l’AMF peut avoir accès aux renseignements et documents liés à une enquête. Elle se fonde également sur la politique de l’AMF à l’effet que les rapports d’enquêtes ne sont communiqués qu’aux organismes responsables de l’application de la Loi afin de protéger la confidentialité des enquêtes et d’assurer la protection des renseignements personnels. Elle termine en affirmant que les articles précités et la politique interne s’appliquent malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès»).

Cette décision a été portée en révision par la demanderesse le 30 juillet 2013.

La Commission débute sa décision par le résumé de la preuve en défense (AMF), plus particulièrement par l’analyse du mécanisme interne de l’AMF lorsqu’une demande d’information est formulée. Ensuite, la Commission survole rapidement la preuve en demande (TVA), et elle énumère les pièces déposées : des ententes entre l’AMF et les institutions liées au marché canadien du PCCA non bancaire, une série d’articles de presse publiés dans des journaux du Québec et un document publié par l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières.

Ensuite, la Commission fait l’analyse de l’article 16 de la LAMF qui édicte le caractère confidentiel des renseignements et documents obtenus en vertu de cette Loi.

Elle analyse aussi l’article 297 de la LVM qui édicte que les rapports d’enquête et d’inspection ainsi que les pièces reliées ne peuvent être consultées qu’avec l’autorisation de l’AMF. Cet article stipule spécifiquement qu’il s’applique, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès.

En terminant, la Commission souligne que la preuve non contredite établit que la communication du rapport d’enquête n’a pas été autorisée par l’AMF, elle conclut en qualifiant la décision de l’AMF conforme à l’article 16 de la LAMF et à l’article 297 de la LVM ainsi qu’à l’article 9 de la Loi sur l’accès, et rejette la demande de révision.

7 Déc, 16

 

 

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