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CÔTÉ COUR

Accident de bateau – Acceptation du risque – Les risques inhérents se limitent aux risques normaux et prévisibles

Emond c. Lebrun, [2017] QCCS 2988

Mme Brenda Émond (« Émond ») réclame 1 379 329,70$ à titre de dommages-intérêts à M. Pierre Lebrun (« Lebrun ») suite à une chute violente de la chambre à air gonflable tirée par le bateau de ce dernier.

Les faits

Le 11 août 2007 lors d’une promenade en bateau conduit par Lebrun, Émond chute d’une chambre à air gonflable tirée par le bateau. Lors de sa chute, Émond subit un traumatisme cranio-cervical pour lequel elle demeure toujours atteinte de séquelles permanentes.

Lebrun est un habitué du nautisme et le jour de l’incident, les conditions sont calmes sur le lac St-François. Avant le début de la promenade, Lebrun promet à Émond que cette promenade sera tranquille puisqu’Émond n’est pas confortable dans l’eau.

Une fois dans la partie plus profonde du lac, Lebrun navigue entre 20 et 22 milles à l’heure lorsqu’une autre embarcation de plaisance passe à 200 pieds du bateau. Cette rencontre provoque une vague qui fait chavirer la chambre à air gonflable et fait tomber ses trois occupants, dont Émond.

Les parties admettent le déficit anatomo-physiologique (« DAP ») d’Émond à 15%. Ils admettent également les pertes pécuniaires pour un montant de 1 000 000$. Le tribunal devra donc déterminer s’il existe une faute de la part de Lebrun. Dans l’affirmative, le tribunal devra décider de la valeur des dommages non pécuniaires subis par Émond en utilisant le DAP admis.

Analyse et décision de la Cour

Pour déterminer la présence d’une faute de la part de Lebrun, la Cour compare son comportement à celui d’une personne raisonnable placée dans la même situation.

La Cour accorde une crédibilité moindre au témoignage de Lebrun au niveau du fil des évènements menant à l’accident puisqu’elle note plusieurs différences entre les témoignages donnés antérieurement par Lebrun et celui donné lors de l’instruction. La Cour retient donc la version du récit selon laquelle une autre embarcation est passée à 200 pieds du bateau de Lebrun et a causé la vague ayant causé l’accident.

De plus, le témoignage de son propre expert reconnaît que Lebrun aurait pu adopter une option plus sécuritaire pour ses passagers. La Cour en vient donc à la conclusion que Lebrun a commis une faute dans sa conduite du bateau.

Par la suite, la Cour rejette l’argument selon lequel Émond aurait accepté les risques inhérents de l’activité. En effet, Émond ne peut avoir accepté que les risques liés à une promenade de plaisance. Puisque l’accident s’est produit lors d’une promenade très mouvementée, la Cour détermine qu’Émond n’a pu consentir aux risques associés avec cette dernière puisqu’ils n’étaient ni normaux, ni prévisibles.

Quant à la valeur des dommages non pécuniaires, la Cour rappelle le montant maximal établi par la Cour suprême en 1979 est de 100 000$. Avec les ajustements liés à l’inflation, le montant maximal en 2010, moment du dépôt de la requête, est de 331 000$. La Cour détermine qu’étant donné les particularités du cas d’Émond, notamment sa perte de jouissance de vie et ses changements de comportement, la somme de 120 000$ représente une juste somme pour ses dommages non pécuniaires.

Finalement, la Cour accorde à Émond la somme de 1 120 000$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, ainsi que les frais de justice.

22 Août, 17

 

 

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