menu

CÔTÉ COUR

Accident de planche à neige – absence de protection autour d’un poteau – détermination de la responsabilité

Bergeron Girard c. Ski Bromont.com, s.e.c., [2016] QCCQ 13753.

La Cour doit déterminer si Ski Bromont.com, société en commandite (« Ski Bromont ») est responsable des dommages subis par Andrée-Anne Bergeron Girard (« Mme Bergeron »), suite à l’accident de planche à neige dont elle a été victime.

 

Faits pertinents

Mme Bergeron pratique le ski et la planche à neige depuis environ 15 ans. Son équipement  a été acheté en 2010 et sa planche n’a pas été aiguisée depuis, car elle ne l’a utilisée qu’une dizaine de fois.

Le 16 février 2013, alors que Mme Bergeron en est à sa troisième descente, elle glisse sur une plaque de glace, perd le contrôle et percute violemment un pylône de l’installation de remontée mécanique. Elle ressent de la douleur à la main, à la cuisse et au genou du côté gauche. Néanmoins, elle n’a averti aucun membre du personnel de Ski Bromont de sa chute et prétend qu’elle n’était alors pas consciente de la gravité de son état.

Analyse et décision de la Cour

La Cour doit se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation de Mme Bergeron envers Ski Bromont et sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu de l’article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), considérant le contrat de location existant entre eux.

Depuis de nombreuses années, la Cour d’appel a reconnu l’obligation de sécurité  d’un exploitant de centre de sport envers ses clients. La Cour doit examiner 6 paramètres afin de conclure à la responsabilité d’un exploitant de centre sportif :

  • L’obligation de moyens de l’exploitant;
  • Le devoir de mettre à disposition des pistes exemptes de trappes ou de pièges;
  • L’exploitant n’est pas l’assureur de ses clients et aucune présomption légale de faute n’existe contre lui;
  • Le client doit agir en « bon père de famille »;
  • Les risques inhérents à l’activité;
  • L’étendue de l’acceptation du risque est intimement liée à son degré d’expérience et de compétence ainsi qu’aux circonstances et avertissements spécifiques qui ont été donnés.

Tout d’abord, l’exploitant a une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit prendre les moyens raisonnables pour protéger ses clients contre les risques prévisibles.

En l’espèce, Mme Bergeron reproche à Ski Bromont l’absence de protection suffisante autour du pylône. Elle admet la visibilité de celui-ci et prétend que l’installation d’une protection sur une partie du pylône permet de conclure que Ski Bromont admet la dangerosité des lieux. Ski Bromont rétorque que la protection installée recouvre une échelle installée sur le pylône et non le pylône lui-même.

Or, la Cour rappelle l’absence de présomption légale de faute et qu’il appartient à Mme Bergeron de faire la preuve de la faute de Ski Bromont.

La Cour se penche alors sur l’acceptation des risques par Mme Bergeron et s’appuie sur l’article 1477 C.c.Q. En effet, l’obligation de sécurité doit être examinée à la lumière des risques inhérents à une activité. Cette acceptation peut atténuer la responsabilité de l’exploitant.

Mme Bergeron allègue uniquement que la faute de Ski Bromont résulte de l’absence de protection suffisante installée sur le pylône. Or, la Cour, suite à l’analyse d’autres décisions, conclut que Ski Bromont n’a pas d’obligation de recouvrir les pylônes visibles sur une pente de ski. D’ailleurs, aucune règle ou loi n’impose la protection des pylônes par un quelconque revêtement.

Également, la Cour juge que la présence de pylônes de télésiège est plus que prévisible et qu’il n’y avait aucun piège ou danger quelconque excédant les risques normaux liés à l’activité.

De plus, la Cour estime que Ski Bromont a pris des moyens raisonnables quant à son obligation de sécurité en affichant des mentions quant à la conduite à suivre et les risques liés à la pratique de ski, tant sur l’affiche présente à la billetterie que sur le billet de ski lui-même.

La Cour ajoute que même si Mme Bergeron n’avait pas pris spécifiquement connaissance de ces avis, elle ne peut prétendre ne pas connaître les risques liés à la pratique de la planche à neige considérant son expérience.

En conséquence, la Cour rejette la réclamation de Mme Bergeron et considère que Ski Bromont n’est pas responsable des dommages subis par celle-ci.

 

14 Fév, 17

 

 

Articles reliés