Accident ferroviaire – Déraillement de deux wagons de métro – Recours subrogatoire – Un transporteur ferroviaire peut-il exclure complètement sa responsabilité?
Ace European Group Ltd. c. Canadian National Railway Company, [2017] QCCS 2531
Ace European Group Ltd. (« Ace ») réclame 593 606$US à Canadian National Railway Company (« CN ») à titre de compensation pour le paiement d’une indemnité d’assurance suite au déraillement de deux wagons de métro sous sa garde.
Les faits
Ace est l’assureur de Bombardier Transportation Canada (« Bombardier »). Bombardier demande au CN d’assurer le transport de deux wagons des États-Unis à La Pocatière pour faire de la maintenance.
Le 23 avril 2009, les deux wagons de métro transportés par CN déraillent dans la gare de triage Taschereau. Le déraillement a lieu lors du déplacement des wagons dans une courbe. Le positionnement des wagons dans le convoi, étant donné leur poids et leur longueur, est inapproprié et cause le déraillement. Des dommages d’une valeur de 593 606$US ont été causés aux wagons. Ace a indemnisé Bombardier suite au sinistre et exerce maintenant un recours subrogatoire contre CN.
Le contrat conclu entre Bombardier et CN prévoit que le CN limite sa responsabilité en cas de dommages à 0,00$US. Cette limitation a été acceptée par Bombardier. De son côté, Ace invoque que cette clause de limitation ne peut être valablement invoquée à son encontre.
Également, le litige porte également sur le taux de change applicable à la compensation entre Ace et CN.
Analyse et décision de la Cour
La Cour énonce d’abord quel est le droit applicable en matière de transport ferroviaire. La version de 2009 de la Loi sur les transports au Canada prévoit à l’article 136 (1) la possibilité pour un transporteur ferroviaire de limiter sa responsabilité envers l’expéditeur si ce dernier y consent par écrit.
La Cour interprète l’article 136 (1) de la Loi sur les transports au Canada comme permettant uniquement à un transporteur de limiter sa responsabilité. Il est donc impossible pour un transporteur d’exclure complètement sa responsabilité. La Cour en vient à la conclusion qu’en l’espèce, la clause limitant la responsabilité de CN à 0,00$US est une clause d’exonération qui ne saurait trouver application.
Cependant, il est important de noter que cet article a été modifié en 2015. La Cour mentionne que la nouvelle formulation de l’article étant dorénavant plus large, il est possible pour un transporteur ferroviaire d’exonérer sa responsabilité.
La clause étant inapplicable à Ace en l’espèce, la Cour analyse le Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises qui prévoit à son article 12 que la responsabilité du transporteur « […] se limite aux risques inhérents au transport des marchandises et le transporteur n’est responsable que des pertes, des dommages et des retards de transports qui sont attribuables à sa négligence. »
En l’espèce, la Cour conclut à la négligence du CN puisque ce dernier n’a pas respecté les instructions relatives au transport des wagons.
En ce qui a trait au taux de change applicable, la Cour reconnaît qu’il faut utiliser le taux de change le plus favorable à l’assuré. Cependant, l’assureur ne peut utiliser un taux de change qui lui octroierait une somme plus importante que l’indemnité versée à son assuré.
En bref, la Cour octroie la somme de 611 414$CDN à Ace en utilisant le taux de change en vigueur lors du paiement de l’indemnité à l’assuré.