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CÔTÉ COUR

Assurance collective – Prêt hypothécaire – Obligations du preneur – Impact des fautes du preneur sur la responsabilité de l’assureur

Bérubé c. Desjardins Assurances, [2017] QCCQ 2219

Pascal Bérubé (« Bérubé») réclame la somme de 13 724,77 $ à Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance vie (« Desjardins Assurances») à titre d’indemnité d’assurance-vie suite au décès de sa conjointe.

Les faits

En 2002, Bérubé et sa conjointe, Annick Blanchette (« Blanchette »), souscrivent à une assurance vie et invalidité avec Desjardins Assurances lors de la conclusion d’un prêt hypothécaire de 97 942,87 $ auprès de la Caisse Desjardins.

En 2006, Blanchette reçoit un diagnostic de leucémie.

En 2007, 2009 et 2010, Desjardins Assurances refuse d’assurer Blanchette pour les augmentations consenties au prêt en raison de son état de santé préexistant. Lors de chaque refus, Desjardins Assurances indique le pourcentage du prêt qui demeure couvert en raison de son assurance initiale de 2002.

En 2013, le couple présente une autre demande d’augmentation du prêt auprès de la Caisse. Aux questions d’assurabilité, les mentions « déjà assuré » apparaissent pour Blanchette et Bérubé. La préposée de la Caisse confirme l’acceptation de la couverture à moins d’un avis contraire. Ce n’est qu’après le décès de Blanchette que Desjardins Assurances communique le refus d’assurance et indique le pourcentage actualisé du prêt assuré.

Au moment du décès, le solde de l’emprunt est de 111 552,33 $. Bérubé réclame une indemnité équivalente au pourcentage communiqué lors du refus de 2010, soit 78%, et non celui de 67% transmis après le décès de Blanchette en 2014. La différence entre les deux indemnités représente 13 724,77 $.

Analyse et décision de la Cour

La Cour explique que le preneur d’une assurance collective n’a pas à prendre l’adhérant par la main pour lui expliquer tous les paragraphes de la demande. De plus, il n’est pas obligé de vérifier la véracité des déclarations de l’adhérent quant à son admissibilité. Ainsi, le travail de la préposée de la Caisse se limitait à voir à ce que la demande d’assurance soit offerte, complétée et signée. Par leur signature, Bérubé et Blanchette sont présumés avoir pris connaissance du contenu des demandes d’assurance et les avoir comprises.

La préposée de la Caisse n’avait pas le pouvoir de lier Desjardins Assurances pour une question reliée à l’acceptation du risque. Ceci relève exclusivement du domaine de l’assureur. Ainsi, toute faute de la Caisse n’a pas d’impact sur l’applicabilité du contrat d’assurance.

Qui plus est, le couple n’a subi aucun préjudice. En 2013, Blanchette savait qu’elle ne survivrait pas à sa maladie et qu’elle n’était plus assurable. Même si elle avait été informée immédiatement du refus d’assurance, elle n’aurait pas pu contracter une protection ailleurs.

Par ailleurs, la Cour indique que l’encaissement des primes par Desjardins Assurances ne peut lui être opposé en vue de créer un contrat dans lequel les conditions essentielles ne sont pas rencontrées.

Ainsi, la Cour ne peut imputer aucune faute à Desjardins Assurances. Cette dernière avait raison d’indemniser à la hauteur de 67% du solde du prêt et la demande est donc rejetée.

27 Juin, 17

 

 

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