Assurance crime et détournement – détournement de 2M$ par un employé sur onze ans équivalent à un « évènement » au sens de sa police
Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal) c. Société d’assurances générales Northbridge (Lombard General Insurance Company of Canada), 2015 QCCA 2039
La Cour d’appel confirme que des montants frauduleusement perçus par un employé étaient couverts par la police d’assurance et que, même si les actes malhonnêtes se sont déroulés sur plusieurs périodes d’assurance, cette série d’actes ne constitue qu’un événement au sens de la police limitant ainsi le montant de l’indemnité payable.
Après avoir remarqué quelques anomalies dans ses registres de salaires, le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (le « CPA ») découvre que Claude Lemay, directeur des services financiers et ressources matérielles depuis 1988, a détourné près de deux millions de dollars entre 1989 et 2009.
Le CPA dénonce le sinistre à son assureur en matière de fraude, Société d’assurances générales Northbridge (« Northbridge »), qui nie couverture au motif que ces actes frauduleux ne sont pas des sinistres couverts par la police. M. Lemay s’était versé les sommes détournées à tire de « vacances », et l’assureur prétend qu’elles doivent donc être assimilées à des « salaires […] salaires compensatoires […] ou tout autre avantage acquis par un employé dans le cours normal de son travail », ce que le contrat d’assurance exclut expressément. De plus, et de façon subsidiaire, Northbridge soulève que, même s’il s’agissait d’un risque couvert, l’indemnité devrait être limitée à 100 000 $, puisque les actes commis à répétition constituent un seul sinistre aux termes de la police.
La Cour d’appel estime qu’il n’est pas concevable que la réclamation de CPA puisse être exclue, dans les circonstances, du seul fait que l’employé a reçu les versements frauduleux sous le titre de « vacances ». La qualification qu’en a faite l’employé malhonnête ne justifie pas l’application de l’exclusion.
Quant aux actes frauduleux commis à répétition, en l’espèce, la police prévoyait que la garantie contre la malhonnêteté des employés était limitée à 100 000 $ par « événement ». Le terme « événement » est défini par la police comme étant « toute perte […] résultant d’un seul acte ou d’une série d’actes ». Ainsi, les actes de Claude Lemay n’ont constitué qu’un événement au sens de la police, et l’indemnité était assujettie à une limite de garantie de 100 000 $.
Cette interprétation a pris appui sur un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui, dans des circonstances similaires, a conclu que même en présence de deux polices d’assurance distinctes, des actes malhonnêtes commis par un employé pendant plusieurs années constituaient un seul événement, assujetti à une seule et même limite de garantie.