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CÔTÉ COUR

Assurance habitation – La police d’assurance ne couvre pas toujours la responsabilité pour vices cachés

Chayer c. Perras, 2015 QCCS 3196

La police d’assurance couvre, entre autres, la responsabilité civile des assurés pour les sinistres découlant de leurs faits et gestes. Or, la définition de «sinistre» mentionne qu’il doit s’agir d’un évènement causant des dommages et la présence de vices cachés ne constituant pas un «évènement», la réclamation pour dommages découlant de vices cachés n’est pas couverte par la police et l’assureur n’a alors pas à prendre fait et cause pour son assuré.

La demanderesse a acquis une propriété des défendeurs. Dans l’année suivant la prise de possession de l’immeuble, le fils de la demanderesse a commencé à éprouver des problèmes de santé. Des expertises quant à l’immeuble ont été effectuées et la présence de moisissures découlant d’une infiltration d’eau causant une contamination fongique de l’air ambiant a été établie. La demanderesse soutient qu’il y a présence de vices cachés et tient les défendeurs responsables de ses dommages. Ces derniers demandent à leur assureur, Desjardins Assurances générales Inc. («Desjardins») de prendre fait et cause.

Desjardins soutient que le contrat d’assurance habitation des assurés, qui couvre leurs biens ainsi que leur responsabilité civile, ne couvre pas la responsabilité découlant de vices cachés et refuse donc de prendre fait et cause.

Les défendeurs demandent au Tribunal d’ordonner à Desjardins d’assumer leur défense et, subsidiairement, de leur communiquer les rapports et documents obtenus suite à son enquête.

La Cour, dans son analyse, rappelle que l’assureur a deux obligations distinctes vis-à-vis son assuré, soit de le défendre et de l’indemniser. Elle réitère ensuite certains principes jurisprudentiels, notamment que l’obligation de défendre s’applique dès lors qu’il y a une possibilité qu’une réclamation puisse être couverte par la police, alors que l’obligation d’indemniser, elle, ne s’applique que lorsque la responsabilité de l’assuré est prouvée.

Dans la police, le sinistre est ainsi définie : «Tout évènement causant des dommages […]».

La Cour en vient à la conclusion qu’il n’y a aucune possibilité que la présente police puisse couvrir une réclamation pour vices cachés, car ces derniers ne constituent pas «un évènement causant des dommages». Ils ne sont donc pas un sinistre au sens de la police et, dès lors, ne peuvent être couverts. L’assureur n’a donc pas à prendre fait et cause.

La Cour mentionne aussi qu’en vertu de cette police, les seuls dommages couverts sont les dommages compensatoires et que les dommages punitifs réclamés par la demanderesse ne peuvent donc pas être couverts.

Finalement, en ce qui a trait à la demande des défendeurs quant à l’obtention des rapports d’enquête, la Cour soutient que les défendeurs n’ont pas fait la preuve d’une obligation de l’assureur de les leur remettre. Cette demande est donc rejetée.

12 Sep, 15

 

 

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