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CÔTÉ COUR

Assurance-invalidité – en cas d’impossibilité d’agir, le délai de 1 an prévu à l’article 2435 C.c.Q. est un délai de déchéance qui éteint le droit de l’assuré à recevoir des prestations indépendamment de la connaissance ou non du sinistre par l’assuré

Mohamed Benkhaldoun c. Financière Manuvie, [2016] QCCA 498.

Il s’agit d’un appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec accueillant la requête en irrecevabilité de Financière Manuvie (« Manuvie ») et rejetant la requête introductive d’instance de Mohamed Benkhaldoun (« Benkhaldoun ») aux termes de laquelle il réclame le paiement de prestations d’invalidité de longue durée. La cour rejette l’appel.

En 2010, Benkhaldoun travaille chez UPS et bénéficie d’un régime d’assurance collective couvrant son invalidité courte durée et longue durée. En raison de psychoses, il démissionne le 19 mai 2011. Il devient ensuite inapte à prendre des décisions et les 5 juillet 2011 et 24 janvier 2012, il est gardé en établissement.

En juin 2013, soit plus de 2 ans après son arrêt de travail, il amorce les démarches administratives requises afin de réclamer ses prestations d’assurance. Manuvie rejette sa réclamation pour les prestations d’invalidité longue durée au motif de la déchéance de son droit aux termes de l’article 2435 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). L’article 2435 C.c.Q. prévoit des délais de 30 jours suivant la connaissance du sinistre pour en informer l’assureur et de 90 jours pour communiquer les documents pertinents. L’article 2435 al. 2 C.c.Q. accorde un délai de grâce de 1 an suivant le sinistre à l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité d’agir, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la preuve médicale au dossier fait état de cette impossibilité d’agir.

Cependant, aux termes de l’article 2435 al. 2 C.c.Q., l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité d’agir est tout de même déchu de ses droits s’il n’a pas avisé l’assureur du sinistre ni transmis les documents requis dans l’année du sinistre et ce, qu’il ait eu connaissance ou non du sinistre, ce qui est le cas en l’espèce. Comme le souligne la cour, aux termes de cet article, le législateur a présumé qu’un proche ou un régime de protection prendrait la relève pour l’incapable dans l’année du sinistre afin d’éviter qu’il ne soit déchu de ses droits.

Le mot « sinistre » à l’article 2435 C.c.Q. vise tout sinistre dont l’existence est continue dans le temps mais cela n’a pas pour effet de retarder le moment où le délai de 1 an commence à courir, soit le premier jour du sinistre.

14 Juin, 16

 

 

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