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CÔTÉ COUR

Assurance-invalidité – la compagnie d’assurance réussit à prouver que son assuré ne répondait plus à la définition d’ « invalidité totale » prévue au contrat d’assurance.

Forest c. Industrielle Alliance (L’), assurances et services financiers inc., 2016 QCCS 497

Après huit jours d’audition au cours desquels plusieurs experts ont été entendus, des rapports médicaux et une vidéo de surveillance produits, l’assurée a témoigné en fauteuil roulant, portant des lunettes de soleil et « enveloppée » dans un sac de couchage, le Tribunal a conclu que l’assureur était fondé à mettre fin au paiement des prestations d’assurance-invalidité.

Pascale Forest souffre du syndrome de fatigue chronique. Le 1er novembre 2007, elle cesse de travailler et bénéficie alors de prestations d’invalidité jusqu’au 28 avril 2011. À cette date, l’assureur l’avise qu’elle ne répond plus aux exigences de la définition d’invalidité de longue durée prévue dans le contrat d’assurance collective.

Au cœur de cette affaire se trouve le principe à l’effet que l’invalidité « n’est pas une question scientifique, mais juridique ». À l’audition, le Tribunal rappelle qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’assurée ne répond plus aux conditions lui permettant de recevoir des prestations d’invalidité. Dans le cadre de son analyse de la preuve le Tribunal peut retenir ou rejeter tout témoignage, qu’il soit scientifique ou ordinaire.

La preuve la plus révélatrice ne fut pas les rapports médicaux ni les rapports d’experts, et surtout pas le témoignage de la demanderesse, mais plutôt le visionnement de la vidéo de surveillance réalisée durant la période contemporaine à l’arrêt des prestations d’invalidité. Le Tribunal constate que la demanderesse démontre une « certaine vitalité » qui contraste avec les propos tenus par celle-ci auprès des médecins et des experts, de même que lors de son témoignage en cour. De plus, un témoin indépendant a déposé les plages horaires du centre de mise en forme que Mme Forest fréquentait régulièrement; si régulièrement qu’elle souhaitait y faire un stage pour éventuellement en faire une activité rémunératrice.

Ces incohérences ont eu pour effet d’entacher la crédibilité de la demanderesse et le Tribunal constate que l’attitude générale de Mme Forest, démontrait une tentative d’induire en erreur.

10 Mai, 16

 

 

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