Assurance-invalidité – la façon dont les questions sont posées module l’exécution de l’obligation de divulgation de l’assuré
Troy c. Assurance-vie Banque Nationale, 2016 QCCQ 139
L’assuré n’était pas tenu de déclarer certaines informations médicales en raison du caractère limité du spectre des informations que désirait recueillir la représentante de l’assureur.
Lors d’un entretien téléphonique le 17 novembre 2009, Marylin Troy s’est fait demander si, depuis qu’elle a rempli le questionnaire un mois auparavant, il y avait eu des changements dans son état de santé. Spécifiquement, immédiatement après une série de questions relatives à une greffe osseuse survenue en 2001, la représentante de l’assureur lui a demandé si elle avait eu un accident de travail, un arrêt de travail, une consultation avec un médecin ou des symptômes, ce à quoi elle a répondu par la négative.
Il s’avère que lors de sa consultation annuelle du 12 novembre 2009, son médecin avait fait un examen physique de son sein droit, lequel ne révélait rien d’anormal. Le médecin lui avait toutefois prescrit une mammographie qui, le 2 décembre 2009, n’a révélé rien d’anormal. Un an plus tard, son médecin, après un autre examen physique, a noté une sensation de masse palpable au sein droit et a prescrit une biopsie cutanée, effectuée en juillet 2010, qui a mené à un diagnostic de cancer.
Le Tribunal conclut que Mme Troy n’a pas manqué à son obligation de divulgation lors de l’entretien téléphonique du 17 novembre 2009. Comme l’assureur a lui-même limité le spectre des informations qu’il recherchait de Mme Troy, soit celles relatives à la greffe osseuse, le Tribunal estime que cette entrevue s’est déroulée dans un contexte précis. Il était donc raisonnable que Mme Troy ait considéré n’avoir eu aucun rendez-vous médical ni symptôme relié à la greffe osseuse depuis qu’elle avait rempli le formulaire.
L’assureur doit prouver qu’un assureur raisonnable aurait, lui aussi, refusé le risque dans les mêmes circonstances, preuve qui était absente en l’espèce.
L’assureur a également soutenu que le cancer constitue une condition préexistante exclue par le contrat d’assurance mais le Tribunal a rejeté cet argument en notant que l’assureur n’avait pas démontré que Mme Troy avait un cancer du sein lors sa consultation le 12 novembre 2009.