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CÔTÉ COUR

Assurance invalidité – Un policier souffrant de douleurs à l’épaule est considéré totalement invalide même s’il est en mesure d’effectuer du travail de bureau.

Bonneau c. Capitale (La), assurances, 2015 QCCQ 11662

La Cour du Québec, division des petites créances, accueille la requête du demandeur à l’encontre de la compagnie d’assurance afin que celle-ci lui verse des prestations d’assurance-invalidité.

Suite à un choc à l’épaule droite, le demandeur, Bonneau, policier pour la Ville de Terrebonne, est en arrêt de travail pour la période du 15 avril 2012 au 5 septembre 2012. Il agit principalement comme agent de renseignements criminels. La majorité de ses tâches sont effectuées en position assise.

Les 105 premiers jours d’invalidité ont été assumés par la ville en vertu d’un programme d’auto-assurance. Toutefois, à compter du 29 juillet 2012, l’assurance collective émise par La Capitale entre en jeu.

Une expertise a été réalisée le 29 juin 2012 à la demande de l’employeur. L’expert retient certaines limitations, mais conclut que Bonneau est en mesure de reprendre son travail à temps complet immédiatement en utilisant un casque d’écoute. Toutefois, cette expertise n’a jamais été communiquée à Bonneau avant l’introduction du présent recours et  l’employeur n’a jamais offert la mesure d’accommodement suggérée par l’expert, soit l’utilisation d’un casque d’écoute. La Cour mentionne qu’il serait injuste de priver un assuré de ses prestations au motif qu’il n’a jamais bénéficié d’une mesure corrective qui ne lui a jamais été offerte.

Également, la Cour accorde une préférence au témoignage de Bonneau sur la description de ses tâches plutôt qu’au document complété par un employé de la ville et qui n’a pas été entendu à ce sujet.

Enfin, la Cour rappelle que l’ « invalidité totale » signifie une « invalidité substantielle ». Il s’agit d’une question juridique et non pas d’une question médicale. Selon le courant jurisprudentiel confirmé par la Cour suprême du Canada, un assuré est complètement incapable de vaquer à son occupation habituelle s’il est dans l’impossibilité d’en remplir les fonctions essentielles. Dans les circonstances, le recours est accueilli.

16 Fév, 16

 

 

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