Bloc de béton qui se détache d’une structure et écrase sous ses yeux la conjointe du demandeur – Responsabilité- Préjudice corporel et psychologique – Privilège du litige – Respect de la vie privé et de la confidentialité des dossiers médicaux – Communication des rapports médicaux utilisés pour réclamer des prestations d’assurance invalidité.
Beitinjaneh c. Ozre Montreal locataire, u.l.c. 2016 QCCS 4250
Alors que le demandeur était attablé avec sa conjointe, un bloc de béton s’est détaché de la structure et s’est écrasé sur celle-ci, la blessant mortellement. Il poursuit les défenderesses pour les blessures physiques et psychologiques qu’il a subies tout en refusant de transmettre les rapports médicaux ayant été requis par son assureur, suite à sa réclamation de prestations d’invalidité. Il invoque le privilège du litige et il soutient que lui seul peut déterminer de la production des expertises sous son contrôle.
Faits pertinents
Le 16 juillet 2009, Hani Beitinjaneh (« Beitinjaneh»), est attablé sur une terrasse avec sa conjointe quand soudain un bloc de béton se détache de la structure et l’atteint mortellement.
Il entame des procédures judiciaires en responsabilité pour les blessures physiques et le choc psychologique.
Se faisant, il met en cause son état de santé mentale. Malgré cela, Beitinjaneh refuse de communiquer les rapports d’examens médicaux faits en lien avec sa réclamation d’assurances pour prestations d’invalidité.
Analyse et décision de la Cour
Tout d’abord, la Cour retient les arguments des défenderesses quant à la renonciation explicite ou implicite au respect de la vie privée et de la confidentialité des dossiers médicaux lorsqu’une partie met en cause son état de santé (physique ou mentale), dont les principes sont décrits dans les arrêts Frenette c. Métropolitaine (La) et Glegg c. Smith & Nephew inc.
Ensuite, se prononçant sur le privilège relatif aux documents confiés à un avocat ou à des tiers et qui ont été préparés en vue d’un litige, la Cour s’exprime ainsi : « L’existence de ce privilège constitue un obstacle à la liberté de la preuve et à la découverte de la vérité. Pour pallier cet inconvénient, les tribunaux ont limité son application.
[…] Le droit canadien […] tend à limiter l’étendue du privilège relatif aux documents préparés en vue d’un litige. Au Québec, le critère utilisé par les Tribunaux est celui du but principal poursuivi par la préparation du document. »
Or, la Cour énonce que la démonstration n’a pas été faite que les rapports médicaux faisant l’objet du débat ont été préparés en vue d’un litige, mais bien pour les fins de la réclamation d’assurance. La Cour conclut que les arrêts Frenette et Gregg sont applicables, et donc que le demandeur doit produire copie de tous les rapports obtenus par son assureur invalidité.