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CÔTÉ COUR

Chute sur une bordure de ciment qui n’est ni signalée, ni visible – obligation de divulguer les noms des témoins de l’évènement.

Anderson c. CHU de Québec — CHUL, 2015 QCCQ 8835

Le privilège de ne pas dévoiler le nom de ses témoins au stade de l’interrogatoire au préalable ne trouve pas application ici, puisque les personnes en cause ne sont pas recherchées à titre de témoins de la demanderesse mais bien de témoins du fait dommageable.

Il s’agit d’un dossier en responsabilité suite à la chute de Mme Anderson (« Anderson ») sur le terrain de stationnement du CHUL. Le Tribunal doit trancher des objections suite à l’interrogatoire après défense. Le procureur du CHUL s’oppose à la communication de la version longue du rapport d’incident ou d’accident qu’a rempli un gardien de sécurité suite à la chute. La version courte comprend sept sections à remplir tandis que la version longue comporte cinq sections additionnelles dites « réservées pour une analyse sommaire ».

Anderson prétend que la version longue est un écrit se rapportant au litige au sens de l’article 398 du Code de procédure civile et qu’elle devrait être versée au dossier d’Anderson à titre d’usager.

La Cour indique que pour respecter l’article 398, il faut que l’écrit soit susceptible de faire preuve par lui-même d’un fait en litige, de constituer une preuve en soi. Ainsi, les renseignements contenus dans les sections 8 à 12 de la version longue ne font pas preuve en eux-mêmes. Cette version longue fait état d’un gestionnaire qui analyse la situation et donne son opinion. Les questions posées à un témoin doivent porter sur les faits de la contestation seulement. L’opinion du gestionnaire quant aux mesures susceptibles de prévenir la récurrence de l’incident ou de l’accident n’est pas admissible en preuve.

Toutefois, la section identifiée « Témoins de l’évènement » doit être divulguée puisque l’autre partie a le droit de connaitre le nom de toute personne qui est directement ou indirectement partie aux faits litigieux. Il faut porter une attention particulière au fait que le privilège d’une partie de ne pas dévoiler le nom de ses témoins au stade de l’interrogatoire préalable ne s’applique pas aux noms des « témoins de l’évènement ».

8 Déc, 15

 

 

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