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CÔTÉ COUR

Culture de marijuana – Aggravation du risque non déclarée – Immeuble incendié – Nullité ab initio d’une police d’assurance – Le prête-nom ne présente aucun intérêt assurable – Le droit de l’assureur de résilier un contrat

El-Ferekh c. Intact, compagnie d’assurances, 2017 QCCS 4077

Le présent litige a comme objet la validité d’une police d’assurance émise au nom du demandeur, Robbie El-Ferekh (ci-après : « l’assuré » ou « Robbie ») agissant comme prête-nom pour le compte de son frère, Steven. À la suite d’un incendie dont les circonstances demeurent nébuleuses, Intact (ci-après : « l’assureur ») invoque l’absence d’intérêt assurable de Robbie ainsi que des fausses déclarations lors de la souscription du risque au soutien de la nullité ab initio  du contrat d’assurance.

Les faits

L’assuré se porte acheteur d’un immeuble à titre de prête-nom pour le compte de son frère Steven. Ceci fait d’ailleurs l’objet d’une admission des deux frères. Steven, se faisant passer pour Robbie, souscrit à une assurance-habitation auprès d’Intact. La police est émise au nom de Robbie, d’où son rôle dans la présente demande. Lors de la souscription de risque, « Robbie » affirme que l’immeuble lui servira de résidence principale. Cependant, dès le début, ce sont des locataires qui l’occupent. Vers la fin de l’hiver 2012, les locataires quittent l’immeuble, le laissant dans un état lamentable. S’en suivent un incendie majeur et la perte totale dudit immeuble. Intact prend ensuite connaissance de circonstances qui ne lui avaient jamais été déclarées auparavant : l’immeuble servait de résidence secondaire, il était vacant, n’était pas alimenté en électricité et l’on y faisait de la culture de cannabis. L’assureur refuse d’indemniser Robbie au principal motif qu’il n’a aucun intérêt assurable dans la police. Ce dernier répond plutôt que le simple fait que le prêt hypothécaire soit à son nom lui donne un intérêt assurable suffisant. Cette prétention est rejetée par la Cour, dont les motifs suivent.

Analyse et décision de la Cour

Afin qu’une police soit valide, l’assuré doit détenir un intérêt assurable dans l’immeuble. En l’espèce, le détenteur de la police agit à titre de prête-nom pour son frère Steven. En effet, c’est ce dernier qui assume toutes les dépenses, dont le remboursement du prêt hypothécaire contracté pour l’acquisition de l’immeuble. Dans les faits, le demandeur n’assume aucun risque de perte financière. Ce manque d’intérêt à lui seul suffit à rejeter le recours.

En outre, il y a également nullité du contrat d’assurance en vertu de fausses déclarations lors de la souscription du risque. L’immeuble devait servir de résidence principale à l’assuré alors que ce dernier en a fait la location depuis son acquisition. Le tribunal rappelle le principe selon lequel l’assureur n’est pas tenu d’indemniser son assuré suite à un sinistre lorsqu’il est en mesure de démontrer qu’il n’aurait pas accepté le risque s’il avait eu connaissance des circonstances en cause. En l’espèce, le tribunal retient l’argument qu’Intact n’assure pas les locations. Elle confie plutôt cette catégorie de risque à une autre entité distincte, Intact Créneaux. La mauvaise foi de l’assuré permet donc à Intact de lui opposer la nullité de la police et son refus d’indemniser.

Finalement, quant à l’aggravation du risque non déclarée, les omissions de l’assuré, dont la culture de cannabis, l’altération du système électrique, le défaut d’alimenter en électricité ainsi que l’état vacant de l’immeuble justifient la négation de couverture. Le tribunal souligne qu’un assureur peut résilier le contrat lorsqu’il est informé de circonstances nouvelles.

28 Mar, 18

 

 

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