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CÔTÉ COUR

Dégât d’eau – responsabilité de la propriétaire de l’équipement brisé – droit de l’assureur à la subrogation résultant d’un bail commercial

Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Valdivia, [2016] QCCQ 7794.

Le tribunal doit se prononcer sur la responsabilité du gardien d’un bien et sur le droit de l’assureur à un recours subrogatoire contre le gardien en tant que locataire d’un bail commercial.

Le 19 octobre 2011, Madame Valdivia (la « défenderesse »), denturologiste, a signé un bail d’un local commercial avec l’assuré d’Aviva, compagnie d’assurances du Canada (la « demanderesse »).

Le 16 octobre 2013, un dégât d’eau survient suite au bris du tuyau reliant le lavabo crachoir de la chaise au mur et par lequel l’eau circule de façon continue. La demanderesse indemnise son assuré, propriétaire du local commercial, pour le montant des dommages subis.

La défenderesse, locataire, admet que le dégât est dû au bris d’un équipement étant sous sa garde. La présomption de faute du gardien d’un bien peut être repoussée par la démonstration de l’absence de faute. À cet égard, la défenderesse soutient que ledit équipement avait fait l’objet d’une inspection récente et qu’il n’existait aucun signe permettant de déceler un mauvais état du tuyau.

En conséquence, la défenderesse soumet qu’elle a agi en propriétaire de l’équipement prudent et diligent et qu’elle ne peut donc être tenue responsable. Le tribunal considère cet argument insuffisant, car le fardeau de la défenderesse est la démonstration de la possibilité d’autres causes ayant entrainé le bris.

La recherche de la cause d’un bris devant s’établir selon la balance des probabilités, le tribunal en conclut donc que celui-ci est certainement dû à l’usure.

Quant au droit de la demanderesse de poursuivre la défenderesse par l’exercice d’un recours subrogatoire, le tribunal a conclu que cette action devait être rejetée suite à l’interprétation des clauses figurant au bail commercial.

En effet, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse, le tribunal, en se fondant sur une abondante jurisprudence, réitère les principes à l’effet que les clauses d’un bail doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, soit de manière non restrictive. Également, les clauses ayant été rédigées par le bailleur, en cas de doute, elles doivent être interprétées contre lui.

En l’espèce, même si la clause d’assurance contenue au bail prévoit que le bailleur assure l’immeuble contre le risque d’incendie, le tribunal juge qu’à la lecture de l’ensemble des clauses, il faut comprendre, et c’est d’ailleurs ce qu’avait compris la défenderesse à la signature du bail, que l’assurance du bailleur couvre l’ensemble des risques liés à l’immeuble et que la défenderesse ne doit qu’assurer ses biens.

En ce cas, les principes établis par la Cour suprême sont à l’effet que le locataire bénéficie de la couverture du bailleur et qu’il y a renonciation par l’assureur au bénéfice de subrogation.

En conséquence, le tribunal rejette l’action de la demanderesse.

7 Déc, 16

 

 

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