Demande de frais de justice – Non-respect de l’échéancier du procès – La cour peut sanctionner les décisions qui affectent la durée du procès
Abou-Jaoudé c. Université Laval, 2017 QCCS 4141
La poursuite en dommage du Dr Abou-Jaoudé (« Abou-Jaoudé ») contre l’Université Laval (« l’Université ») est rejetée par la Cour. En plus des frais de justice, l’Université demande qu’Abou-Jaoudé soit condamné à des dommages-intérêts en raison de son comportement durant l’instance.
Les faits
Abou-Jaoudé poursuit l’Université en dommages-intérêts pour la somme de 10 000 000 $. Dans le cadre de ce recours, les parties conviennent d’une durée de 20 jours pour l’ensemble de l’audience. Vu cette durée, un échéancier de procès est convenu entre les parties. À l’issue du procès, la Cour rejette le recours d’Abou-Jaoudé.
La présente décision porte sur les frais de justice. En effet, l’Université prétend que tout au long de l’instance, Abou-Jaoudé n’a pas respecté l’échéancier et a agi de manière tardive à plusieurs reprises. Les reproches portent plus précisément sur le raccourcissement des témoignages en demande, le dépôt tardif de pièces et les modifications tardives à la procédure.
L’Université demande des dommages-intérêts en sus des frais de justice en invoquant l’art. 342 C.p.c. Abou-Jaoudé réplique avoir toujours été de bonne foi et qu’il ne devrait donc pas être tenu de payer des dommages-intérêts.
Analyse et décision de la Cour
L’accès à la justice est un enjeu primordial de nos jours selon la Cour. Ainsi, des écarts majeurs à un échéancier de procès qui réduisent de près d’une semaine sa durée empêchent à d’autres justiciables d’avoir accès aux tribunaux.
Hormis ces considérations, la Cour soulève que les actions d’Abou-Jaoudé ont fait perdre du temps considérable à la Cour, aux témoins et aux avocates de l’Université. La Cour se doit de sanctionner un déroulement de l’instance inadéquat. D’ailleurs la mauvaise foi n’est pas requise pour que la cour se prévale de ses pouvoirs de l’art. 342 C.p.c. puisque son rôle est de sanctionner une procédure qui n’avance pas avec célérité.
En l’espèce, la Cour conclut qu’Abou-Jaoudé a surestimé de beaucoup la durée des interrogatoires de ses témoins ainsi que ses contre-interrogatoires ce qui a affecté l’échéancier de manière significative. La Cour a donc perdu plusieurs jours puisque les témoins de l’Université pouvaient difficilement devancer leurs témoignages. De plus, le retrait d’un témoin était prévisible et aurait pu être soulevé plus tôt dans l’instance.
Quant aux modifications des procédures au onzième jour du procès, la Cour conclut que ces dernières n’étaient pas d’une si grande envergure. Ainsi, Abou-Jaoudé aurait dû soumettre les modifications plus rapidement. Il en est de même pour le dépôt tardif de certaines pièces.
Face à tous ces constats, la Cour en arrive à la conclusion que les agissements d’Abou-Jaoudé doivent être sanctionnés. En sus des frais de justice, la Cour condamne Abou-Jaoudé à payer 4 000 $ à l’Université à titre de dommages-intérêts