Dommages – évaluation des dommages d’une étudiante victime de harcèlement
E.C. c. École Saint-Vincent-Marie, 2015 QCCS 5996
Les parents d’une élève de 11 ans qui a été victime de harcèlement et d’intimidation à l’école ont droit, en leur qualité de tuteurs légaux et de parents, à 10 000 $ à titre de dommages moraux.
Il s’agit d’une réclamation des parents d’une étudiante victime de harcèlement à l’école contre la Commission scolaire et l’école que l’étudiante fréquentait.
La Cour conclut que la Commission scolaire possède la capacité juridique d’être poursuivie. Toutefois, ce n’est pas le cas en ce qui concerne l’école. En effet, celle-ci est établie par la commission scolaire et n’a donc pas de personnalité juridique. Le recours est par conséquent rejeté à l’égard de l’école.
Trois régimes de responsabilité peuvent trouver application en l’espèce : le régime général de responsabilité civile, le régime de la responsabilité de l’éducateur en vertu de l’article 1460 du Code civil du Québec et le régime résultant de l’application des articles 4,10 et 10.1 de la Charte des droits et libertés de la personne.
La Cour conclut que les parents de l’étudiante ont établi les éléments nécessaires pour permettre l’application de la présomption de l’article 1460 C.c.Q. La Commission scolaire avait donc le fardeau de prouver qu’elle n’a pas commis de faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation des autres étudiants. Selon la preuve présentée au Tribunal, les mesures prises par la Commission scolaire après la connaissance du problème se sont avérées inadéquates. En effet, les mesures de surveillance mises en place pour la circulation dans les corridors de l’école ainsi que les rencontres avec toutes les personnes impliquées n’ont pas permis d’éviter les situations d’harcèlement dont l’étudiante a été victime.
Relativement à la question des dommages, la Cour précise qu’il n’y a pas de base juridique pour accorder des dommages exemplaires. De plus, les parents n’ont pas fait témoigner d’experts ou de médecins afin d’établir l’état psychologique et physique de l’étudiante.
La Cour accueille en partie le recours et accorde la somme de 10 000$ à titre de dommages moraux.