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CÔTÉ COUR

Forcé à subir une évaluation médicale! – Appel – Évaluation des capacités fonctionnelles – Critères d’appel – Quelles sont les conditions à rencontrer afin que la permission d’appeler soit accordée?

Therrien c. Great-West, compagnie d’assurance-vie, 2018 QCCA 2226.

Appel d’une décision de la Cour du Québec, ordonnant au requérant, M. Jean-Philippe Therrien (ci-après : « M. Therrien » ou «demandeur») de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles et à une évaluation des orientations et habiletés à la demande de l’intimé, Great-West, compagnie d’assurance-vie (ci-après : « Great-West »).

POUR EN SAVOIR PLUS

Les faits

M. Therrien est directeur de production chez Vox Populi inc. (ci-après : «Vox») et bénéficie d’une assurance collective émise par la Great-West à son employeur dont la police prévoit une protection contre l’invalidité. Le 12 août 2016, Great-West reçoit le formulaire pour une demande de prestations d’invalidité de la part de M. Therrien. Il souffre alors de maux de tête ainsi que d’hypertension intracrânienne idiopathique. Le 19 janvier 2017, Great-West refuse cette réclamation. Le 6 juillet, M. Therrien intente les procédures.

À la demande de Great-West, M. Therrien rencontre le Dr Ptito pour évaluer ses symptômes cognitifs. Le docteur conclut que M. Therrien a des limitations au plan cognitif qui affectent sa capacité d’emploi chez Vox, mais que celui-ci n’est pas totalement invalide à occuper un emploi moins exigeant. M. Therrien obtient une autre expertise concluant à son inaptitude totale à occuper un autre emploi pour le moment. Il est suggéré de réévaluer sa capacité plus tard dans l’année.

Great-West a présenté une demande à la Cour du Québec afin qu’il soit ordonné à M. Therrien de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles et une évaluation des orientations et habiletés. En première instance, le juge conclut qu’en vertu de la police d’assurance, l’assureur peut obtenir des évaluations afin de déterminer si les conditions prévues dans la police d’assurance sont rencontrées. Le droit d’obtenir une expertise est justifié par le contrat d’assurance et fait également partie du droit à une défense pleine et entière de l’assureur. Ces évaluations permettront au juge au fond d’avoir tous les éléments utiles en main. Le tribunal a donc ordonné que M. Therrien se soumette à ces évaluations médicales.

M. Therrien demande la permission d’appeler du jugement rendu en 1re instance lui ordonnant de se soumettre à une évaluation médicale.

Analyse et décision de la Cour

En premier lieu, la Cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un appel d’un jugement rendu en cours d’instance ou d’une mesure de gestion. En analysant la nature et le fond du jugement rendu en première instance, la Cour d’appel en vient à la conclusion qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance.

Pour accorder une permission d’appeler, la Cour doit être convaincue que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et dans le respect du principe de proportionnalité qui gouverne dorénavant les procédures judiciaires civiles au Québec. Puisque le juge estime que l’appel ne présente aucune chance de succès, il ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice d’y donner suite.

La demande pour permission d’appeler de M. Therrien est donc rejetée.

19 Fév, 19

 

 

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