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CÔTÉ COUR

L’étendue du secret professionnel de l’ingénieur ainsi que le privilège relatif au litige dans un contexte de résiliation de contrat de travail

Tremblay c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2015 QCCS 4913

Si le demandeur, un ingénieur, dans le contexte de ses fonctions de consultant auprès de la requérante, a révélé des renseignements confidentiels aux avocats de celle-ci en vue de préparer un litige, ces renseignements sont assujettis au secret professionnel.

Il s’agit d’un dossier dans lequel Axor avait embauché, à titre de consultant, le demandeur, M. Tremblay (« Tremblay »), qui est ingénieur, afin d’obtenir son avis quant à l’analyse et la gestion des réclamations pouvant être produites dans le cadre de la construction du CUSM. Toutefois, Axor résilie le contrat de Tremblay quelques mois plus tard. Ce dernier va confirmer à Axor qu’il n’est plus en possession d’informations de nature confidentielle liées au projet CUSM ou à Axor.

Deux ans plus tard, Tremblay transmet une mise en demeure au Ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSS ») par laquelle il demande à être réintégré dans ses fonctions d’administration du contrat et d’analyse des réclamations relatives au projet du CUSM. Il intente un recours suite à cette mise en demeure. En effet, il réclame à titre personnel une compensation pour défaut de permettre l’exécution de la prestation de travail à durée déterminée convenue dans le cadre du projet.

Au soutien de ses prétentions, Tremblay invoque plusieurs documents, incluant notamment des courriels échangés avec ses supérieurs ou des représentants du MSSS et faisant état de ses réflexions quant à des réclamations potentielles de la part d’entrepreneurs impliqués dans la réalisation du CUSM, ainsi que la teneur d’échanges intervenus avec les avocats d’Axor portant sur le même sujet.

Axor, informée de la requête introductive d’instance, demande notamment l’exclusion de certaines pièces en invoquant le secret professionnel de l’ingénieur, le secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige ainsi que l’Entente de confidentialité.
Quant au secret professionnel de l’ingénieur, la Cour reprend les principes du Code des professions et du Code de déontologie des ingénieurs et indique que l’ingénieur est tenu au secret professionnel et ne peut divulguer, même en justice, les renseignements confidentiels qui lui ont été transmis par son client dans l’exercice de sa profession.

Tremblay invoque que ses fonctions étaient de nature administrative et ne relevaient pas de l’ingénierie. Toutefois, la Cour ne retient pas cet argument puisque les avis que Tremblay devaient rendre se rapportaient à des travaux visés par la Loi sur les ingénieurs.

Relativement au privilège relatif au litige, la Cour reprend les propos de la Cour suprême du Canada à l’effet que ce privilège vise à protéger un processus (la procédure contradictoire), alors que le secret professionnel de l’avocat vise à protéger une relation (la relation de confiance entre un avocat et son client). Le privilège relatif au litige cesse d’être effectif lorsque le litige est terminé puisqu’il perd sa raison d’être. Toutefois, tant que le litige perdure, ce privilège conserve sa pertinence. Cela a pour effet d’empêcher une partie adverse d’obtenir des documents préparés par l’avocat en prévision d’une audition.
Le secret professionnel de l’avocat est quant à lui une règle fondamentale du système juridique. La Cour mentionne que ce privilège jouit d’une protection quasi absolue.

Suite au rappel de ces principes, la Cour conclut que de nombreuses pièces et allégations invoquées par Tremblay sont de l’information privilégiée et ordonne la non-production de certaines de celles-ci et l’interdiction d’en utiliser le contenu.

8 Déc, 15

 

 

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