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CÔTÉ COUR

L’obligation de collaboration s’impose à toutes parties! – Délai pour l’inscription pour instruction et jugement – Calcul des délais – Obligation de collaboration – La défenderesse doit-elle collaborer dans le cadre de la demande d’inscription pour instruction et jugement ?

Syndic de Léger, 2019 QCCA 1911.

Frank Bentivoglio et als. (ci-après : « appelants ») portent en appel un jugement rendu par la Cour supérieure lequel a déclaré irrecevable leur inscription pour jugement, a rejeté leur demande pour être relevés du défaut d’inscrire dans le délai autorisé et a accueilli l’avis d’inscription pour jugement sur désistement réputé déposé par Marc Léger et 8010072 Canada inc. (ci-après : « intimés »). La principale question en litige est de savoir si les appelants ont déposé la demande d’inscription à l’intérieur des délais prévus au Code de procédure civile.

Les faits

Dans ce dossier, le délai accordé par le greffier spécial pour mettre le dossier en état et déposer la demande d’inscription avait été fixé au 9 décembre 2018. L’avocat des appelants réalise, le dimanche 9 décembre 2018, que le délai pour mettre le dossier en état est sur le point d’expirer. Le 10 décembre 2018, il dépose donc une demande d’inscription pour instruction et jugement, mais ne notifie pas cette dernière aux intimés. Cette même journée, les intimés transmettent aux appelants onze avis de communication de dépositions et un inventaire de pièces. Le 11 janvier 2019, ces derniers notifient aux appelants un avis d’inscription sur désistement réputé et produisent celui-ci au dossier de la cour.

Les appelants présentent alors un avis de gestion dans lequel ils demandent au tribunal de déclarer valide leur demande d’inscription.

En première instance, la juge conclue plutôt que la demande d’inscription a été déposée après le délai accordé pour le faire et que les appelants ne rencontrent pas les critères pour être relevé de ce défaut. La juge considère que la demande d’inscription des appelants est également irrégulière en ce qu’il s’agissait d’une demande complétée unilatéralement et non pas d’une demande d’inscription pour instruction et jugement commune comme le requiert l’article 174 du Code de procédure civile.

Analyse et décision de la Cour

La Cour d’appel conclut que la demande d’inscription pour instruction et jugement unilatérale déposée par les appelants le 10 décembre 2018 n’était pas tardive. En effet, la date limite pour se faire, soit le 9 décembre 2018, étant un dimanche, le délai pour mettre le dossier en état et déposer la demande d’inscription était prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant, soit le 10 décembre 2018 en vertu de l’article 83 alinéa 3 du Code de procédure civile. En l’espèce, c’est à ce moment que les appelants ont déposé leur demande.

Les juges Dutil, Bouchard et Sansfaçon retiennent également que les appelants n’ont pas communiqué avec les intimés pour remplir une déclaration commune. Toutefois, les intimés n’ont pas non plus communiqué avec les appelants. Bien que la responsabilité de s’assurer que le dossier est en état et de déposer une demande d’inscription incombe, en premier lieu, aux appelants, toutes les parties ont l’obligation de collaborer afin d’atteindre cet objectif.

Les intimés ont plutôt, le 10 décembre 2018, transmis onze avis de communication de dépositions et un inventaire de pièces aux appelants. À ce moment, les intimés n’avaient toujours pas informé les appelants de leur intention de produire une expertise et n’ont pas indiquer, dans le délai de quinze jours prévus à l’article 174 du Code de procédure civile, ce qui devaient être ajoutés ou retirés de la demande d’inscription unilatérale des appelants.

La Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas lieu de radier l’inscription des appelants puisque les parties n’ont subi aucun préjudice.

Le tribunal accueille l’appel, infirme le jugement de première instance et retourne le dossier à la Cour supérieure.

10 Mar, 20

 

 

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