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CÔTÉ COUR

Objection – Privilège relatif au litige – Le privilège relatif au litige ne s’applique qu’aux litiges prévisibles

Syndicat lofts Wilson c. Construction Reliance du Canada ltée, 2017 QCCA 1082

Le Syndicat lofts Wilson (le « Syndicat ») porte en appel une décision de la Cour supérieure rejetant une objection quant au privilège du litige.

Les faits

Le Syndicat poursuit Construction Reliance du Canada ltée (« Reliance ») pour le coût de réparations faites et à faire résultant de vices sur un immeuble.

Dans le cadre de ce recours, Reliance procède à l’interrogatoire préalable à l’instruction d’un représentant du Syndicat. Certaines questions portent sur un premier rapport d’inspection qui aurait été remis avant le rapport final ayant été communiqué à Reliance. Les procureurs du Syndicat s’objectent aux questions en invoquant le privilège relatif au litige.

Ces objections sont rejetées séance tenante par un juge de la Cour supérieure  qui invoque le fait que le premier rapport ne peut pas être couvert par le privilège relatif au litige, car, à cette époque, il s’agissait d’un rapport normalement produit à ce stade d’une construction.

Le Syndicat en appelle de cette décision.

Analyse et décision de la Cour

Tout d’abord, la Cour précise que la décision du juge de première instance ne peut pas faire l’objet d’un appel puisque seules les décisions quant à l’admissibilité d’une preuve soumise au secret professionnel peuvent faire l’objet d’un appel pendant l’instance. Elle rappelle d’ailleurs que le secret professionnel et le privilège lié au litige sont deux concepts distincts.

De plus, la Cour mentionne que pour qu’un document soit protégé par le privilège relatif au litige, l’objet principal de la confection de ce dernier doit être la préparation d’un litige. Ce litige devra d’ailleurs être prévisible, ou raisonnablement appréhendé, la simple perspective d’un litige éventuel ne permettra pas l’application de cette protection.

En l’espèce, le premier rapport a été commandé selon les pratiques normales de la construction lorsque le Syndicat a pris possession de l’immeuble. Il n’a donc pas été préparé en vue d’un litige.

Pour ces motifs, la Cour d’appel rejette la demande de permission d’appel du Syndicat. Le premier rapport n’est donc pas couvert par le privilège relatif au litige.

22 Nov, 17

 

 

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