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CÔTÉ COUR

Parcours aventure dans les arbres – absence de responsabilité pour un établissement sportif dont l’une des clientes a subi d’importants dommages suite à sa propre faute et à son manque de jugement

Shields c. Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc., [2016] QCCS 1746.

La cour supérieure rejette les recours en dommages de Stacey Shields (« Shields ») et de Michael Stefanich (« Stefanich ») à l’encontre de Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. (« Saint-Sauveur ») suite à un accident survenu le 4 juillet 2010 dans un « parcours aventure dans les arbres » opéré par cette dernière. La réclamation de Shields s’établissait, entre autres, sur des dommages non pécuniaires de l’ordre de 75 000$.

Le 4 juillet 2010, Shields, Stefanich et leurs deux filles se rendent au « parcours en aventure dans les arbres » opéré par Saint-Sauveur. Il s’agissait de la deuxième visite de Shields sur les lieux. Sur le dernier obstacle du parcours, une tyrolienne de 987 pieds qui constitue la plus longue du parcours, Shields s’est montrée incapable de réduire sa vitesse et a percuté l’installation métallique soutenant cette même tyrolienne. Elle a donc subi, entre autres, des fractures aux deux chevilles et a été immédiatement transportée à l’hôpital.

La responsabilité d’un établissement sportif doit être évaluée en fonction des critères suivants : [1] l’établissement a une obligation de moyen envers sa clientèle, [2] cette obligation se traduit par une obligation raisonnable d’offrir des lieux exempts de pièges réels et prévisibles, [3] aucune présomption de faute n’existe à l’encontre de l’établissement et il n’est pas l’assureur de sa clientèle, [4] la clientèle doit se comporter de manière raisonnable lorsqu’elle est sur les lieux, [5] la pratique d’un sport implique des risques inhérents que la clientèle est présumée assumer et accepter au départ et [6] cette acceptation s’évalue en fonction du degré d’expérience et d’habileté de la clientèle ainsi que des circonstances générales et des avertissements émis à son endroit. De plus, lorsqu’un contrat est conclu, l’établissement a une obligation contractuelle d’assurer la sécurité de la clientèle en prenant les précautions nécessaires, lesquelles devront être évaluées par la cour si les parties ou la loi ne les ont pas définies de manière explicites.

L’équipement offert à Shields et à Stefanich et les installations de Saint-Sauveur étaient conformes. La cour a plutôt déterminé que l’accident a été causé par l’erreur de jugement de Shields et par sa propre faute, celle-ci n’ayant pas été en mesure de freiner lorsque nécessaire tel qu’elle l’a clairement admis de manière contemporaine à l’accident.

Tel que mentionné, la clientèle doit agir de manière raisonnable lorsqu’elle utilise un établissement sportif et elle est présumée assumer et accepter les risques inhérents à l’activité pratiquée. Ces risques doivent se rapporter à cette même activité, être connus de la clientèle et impliquer des blessures et/ou dommages qui sont raisonnablement prévisibles et inhérents à l’activité. La clientèle n’assume pas les risques imprévisibles et/ou anormaux qui n’ont pas de lien avec l’activité pratiquée ni ceux qui résultent d’une aggravation causée par la faute d’un tiers. Le risque découlant d’une perte de contrôle de la vitesse sur une tyrolienne est manifeste et Shields, de par son expérience ainsi que les avertissements et conseils communiqués par les employés de Saint-Sauveur, en avait connaissance et l’assumait pleinement.

La cour a conclu que Shields et Stefanish ont fait défaut de rencontrer leur fardeau de démontrer que Saint-Sauveur a commis une faute ayant causé ou contribué à l’accident de même que les dommages en découlant. Saint-Sauveur n’a pas aggravé le risque et le danger afférent à l’activité pratiquée.

5 Juil, 16

 

 

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