Plainte disciplinaire et lettre d’un syndic au Collège des médecins du Québec inadmissibles en preuve ! — Responsabilité professionnelle et médicale – Processus disciplinaire – Administration de la preuve – Absence de pertinence – Radiation d’allégations – Exclusion des pièces
Dahan c. Poirier, 2018 QCCQ 5154
Le Dr Paul Poirier (« le défendeur »), poursuivi pour faute médicale par Abdallah Ali Dahan (« le demandeur »), présente une demande en radiation de certaines allégations contenues à la Requête introductive amendée et demande l’exclusion de la preuve de certaines pièces relatives au processus de plainte intra hospitalière.
Le demandeur conteste cette demande au motif que les allégations et pièces sont pertinentes pour démontrer la faute du défendeur.
Les faits
Le 27 août 2015, une poursuite en dommages-intérêts de 90 000 $ pour faute médicale est intentée contre le défendeur et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (« IUCPQ »).
Le 6 octobre 2015, le demandeur réduit sa demande à 15 000 $ et la modifie en référant à des allégations contenues dans une plainte déposée à l’IUCPQ et à des pièces contenues dans une plainte adressée au Collège des médecins du Québec (« CMQ »).
Le 25 août 2017, à la suite de la communication des documents, le défendeur demande à ce que des allégations visées à la plainte à l’IUCPQ contenues dans la requête introductive d’instance modifiée soient radiées et que les pièces déposées en preuve par le demandeur soient exclues du dossier.
Analyse et décision de la Cour
Les articles 2843 et 2857 du Code civil du Québec traitent respectivement du ouï-dire et de la pertinence. Dans le même ordre d’idée, les articles 99, 169 et 279 du Code de procédure civile traitent également de la pertinence. Aussi, l’article 123 du Code des professions indique le cadre d’intervention du syndic ou du syndic adjoint du Collège des médecins. Quant aux articles 76.2, 76.4 et 76.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ils posent certaines limites relatives à la confidentialité et à la non-recevabilité en preuve d’une plainte intra hospitalière des usagers devant une instance judiciaire.
Dans un premier temps, la Cour rappelle que « l’existence d’une enquête disciplinaire ainsi que la lettre d’un syndic au CMQ faisant état de ses commentaires sur la conduite d’un médecin n’ajoutent rien au bien-fondé ou non de la demande en responsabilité contre ce médecin ni ne doivent influer sur le jugement qu’aura à rendre le juge sur le fond du litige. » En effet, la Cour estime au regard des allégations et des pièces en litige, que celles-ci n’ajoutent rien à la démarche que devra suivre le demandeur dans la détermination des éléments factuels conduisant aux conclusions qu’il recherche.
D’autre part, la Cour précise que le régime particulier à l’égard des plaintes des usagers prévu à la Loi sur les services de santé et services sociaux est un régime autonome et distinct du processus judiciaire.
En conclusion, aucun des documents faisant l’objet des allégations visées dans la demande introductive d’instance modifiée n’est pertinent au litige. En conséquence, la demande de radiation des allégations visées et d’exclusion des pièces est accueillie.