Police d’assurance responsabilité – Exclusion pour les employés n’étant pas citoyens canadiens
Aliments Pasta Romana inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, 2017 QCCA 701
Les Aliments Pasta Romana inc. (« Pasta Romana ») porte en appel une décision de la Cour supérieure rejetant la demande en garantie intentée contre Zurich compagnie d’assurances (« Zurich »).
Les faits
Pasta Romana est condamnée à payer la somme de 98 276$ à un ancien employé suite à une grave blessure à la main que ce dernier a subi à son lieu de travail. Cette poursuite émane du fait que la CSST a rejeté la demande de l’employé puisque ce dernier ne détenait pas de statut légal à l’époque de l’accident.
Dans le recours de l’employé, Pasta Romana a appelé son assureur, Zurich, en garantie. Ce dernier a nié couverture puisque la police d’assurance mentionnait spécifiquement l’exclusion des travailleurs n’étant pas citoyen canadien. Le juge de première instance a confirmé que l’assureur avait, à bon droit, nié couverture.
Pasta Romana porte en appel la décision du juge de première instance de rejeter l’appel en garantie en se fondant sur cette exclusion de la police. Elle invoque que le juge a commis une erreur dans l’interprétation du terme « citoyen canadien » et qu’il a mal interprété la clause d’exclusion. Cependant, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance.
Analyse et décision de la Cour
Tout d’abord, la Cour détermine que le juge de première instance a, à bon droit, donné au terme « citoyen canadien » sa définition usuelle. La Cour confirme que l’utilisation de ces mots dans la police visait à identifier ceux et celles qui avaient, de par leur statut de résident, le droit de travailler au Canada.
Par le fait même, la Cour confirme que le juge de première instance a bien interprété la clause d’exclusion ci-dessus mentionnée. En effet, puisque l’exclusion se trouvait dans la section portant sur la garantie « accidents de travail », il est raisonnable d’interpréter les termes « citoyen canadien » comme se rattachant à la possibilité de travailler légalement au Canada.
Pour ces motifs, la Cour d’appel rejette l’appel, ne voyant aucun motif justifiant son intervention.