Prescription – l’action du demandeur n’est pas tardive, et ce malgré les termes de la police d’assurance-invalidité
Laliberté c. Survivance (La), compagnie mutuelle d’assurance-vie, 2015 QCCS 5906
La prescription de 3 ans du Code civil du Québec a préséance sur le délai d’un an prévu à la police d’assurance pour déposer une demande à la Cour.
Le demandeur Laliberté réclame de la défenderesse, La Survivance, le versement de la somme de 2 000$ par mois depuis novembre 2011, aux termes d’un contrat d’assurance-invalidité.
La Survivance fait valoir que l’action a été intentée tardivement selon l’article 1.17 de la police qui stipule qu’aucune procédure judiciaire ne peut être entreprise plus d’un an après les délais prévus par la police pour la production des preuves de perte. De plus, l’article 2.2c) de la police prévoit également la production de preuves dans un délai de 31 jours à compter d’une demande écrite de l’assureur.
Dans les faits, La Survivance a transmis au demandeur sa dernière demande de preuves le 23 mai 2012. En vertu de l’article 2925 du Code civil du Québec, Laliberté pouvait donc intenter son recours jusqu’au 23 mai 2015. Celui-ci ayant été timbré le 24 septembre 2014, Laliberté aurait droit de réclamer des prestations d’assurance-invalidité depuis le 24 septembre 2011, mais compte tenu du fait qu’il a travaillé pendant une période déterminée, la Cour conclut qu’il y a droit à compter de septembre 2012.
La Cour supérieure ne retient donc pas l’argument de prescription présentée par La Survivance.