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CÔTÉ COUR

Refus de se soumettre à une expertise médicale – rejet de l’action principale – demande de permission d’appel

S.J. c. Krishnamurthy, [2016] QCCA 1245.

La demanderesse, S. J., sollicite une permission d’interjeter appel suite à un jugement déclarant son comportement abusif et rejetant son action.

S. J. a intenté une action en responsabilité civile contre Srinivasan Krishnamurthy (« Krishnamurthy»). Ce dernier, dans le cadre de la préparation de sa défense et afin de produire une contre-expertise, a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure obligeant S. J. à se soumettre à certains examens médicaux. S. J. a intenté un pourvoi contre cette ordonnance invoquant l’inviolabilité de sa personne et son droit à la vie privée. Néanmoins, le tribunal lui ordonnera tout de même de se soumettre à un examen gynécologique.

Malgré le fait que S. J. se présente au rendez-vous médical et collabore en répondant à des questions, cette dernière refuse qu’un examen soit pratiqué invoquant que celui-ci lui procure des douleurs, malaises et infections.

Suite à ce refus, Krishnamurthy demande le rejet du recours qui représente, selon lui, le seul remède possible suite à ce qu’il prétend être un abus de procédure. Sa requête est accueillie, car la juge considère que S. J. n’a pas fait la preuve de ses prétentions et que son refus prive le droit à la défense de Krishnamurthy et entrave le bon fonctionnement de la justice. La juge conclut donc que l’attitude de S. J. constitue un abus de procédure.

S. J. demande la permission d’en appeler prétendant que la juge a erré en ne tenant pas compte de sa collaboration active lors de l’examen, en concluant que son témoignage est de la nature d’un témoin expert, en ne tenant pas compte des limites d’un examen médical vis-à-vis du droit à la vie privée et à l’inviolabilité de sa personne ainsi qu’en considérant le rejet de l’action comme seul remède.

La Cour énonce qu’il s’agit d’un cas où la requérante, S. J., doit démontrer conformément à l’article 30 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour », c’est-à-dire que c’est une question de principe, nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Or, la Cour ne voit aucune de ces questions.

En effet, la Cour considère que la juge du fond a pris en considération les faits invoqués par la requérante et qu’elle a rendu une décision suite à l’appréciation de la preuve présentée.

Quant à la question relative au droit à la vie privée et l’inviolabilité, la Cour mentionne qu’étant donné que la requérante n’a pas référé à l’arrêt du 21 mai 2014 traitant de ces questions, alors elle ne peut le faire indirectement et tardivement pour justifier son refus systématique.

La Cour conclut que le choix de la juge quant à la solution mérite déférence et qu’il n’est pas opportun d’autoriser un appel sur cette base.

4 Oct, 16

 

 

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