Requête Wellington – rejet d’une Requête Wellington à l’endroit d’un courtier d’assurance car l’article 2503 du Code civil du Québec ne vise pas les intermédiaires en assurance
Lamontagne c. Intact, compagnie d’assurances (Compagnie d’assurances ING du Canada), [2016] QCCS 2247 – Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler déposée le 15 juin 2016.
Les requérants Geneviève Boisvert et Martin Lamontagne (collectivement, les « Requérants ») déposent une requête Wellington à l’encontre de leur assureur Intact, compagnie d’assurances (« Intact ») ainsi que de leur courtier d’assurances. Cette requête a pour objet, entre autres, d’obliger Intact et le courtier à assumer leur défense.
En novembre 2007, les Requérants ont acheté une propriété chauffée à l’électricité et au mazout. Avant de procéder à l’achat, ils ont communiqué avec leur représentante en assurance afin de souscrire à une police d’assurance propriété et responsabilité applicable à une résidence chauffée au mazout. Leur représentante ne les a pas informé de l’existence d’une clause d’exclusion afférente au mazout dans la police d’assurance offerte par Intact ni de la possibilité de souscrire à un avenant spécifique à cet effet. Elle a également omis d’informer Intact du fait que la propriété était chauffée au mazout au moment de la souscription.
En mars 2009, la propriété des Requérants a été contaminée suite à un déversement de mazout. En juillet 2013, les voisins des Requérants leur ont adressé une mise en demeure faisant état de la contamination de leur propre terrain. Intact a nié couverture sur la base de l’exclusion prévue à la police. Le 2 décembre 2013, le Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « Ministre ») a émis un Avis de réclamation – Sanction administrative pécuniaire en rapport avec la présence d’un contaminant dans le sol au montant de 2 000$.
La cour devait donc déterminer si la requête Wellington était la procédure appropriée face au courtier et si cette requête pouvait s’appliquer à Intact bien qu’aucun recours formel n’avait été intenté contre les Requérants. Dans le cadre de son analyse, elle confirme que la demande formulée par un assuré pour forcer son assureur à prendre sa défense doit être analysée à la lumière des allégations de la procédure intentée contre l’assuré et pour laquelle, il demande à son assureur de prendre sa défense. À ce stade, la simple possibilité que la procédure relève de la police d’assurance suffit pour engendrer l’obligation de défendre.
Pour ce qui est du courtier, la cour confirme que celui-ci s’était engagé contractuellement envers les Requérants à souscrire une police d’assurance pour une résidence chauffée au mazout. En aucun cas, il n’a offert de garantie ni déclaré aux Requérants que la couverture d’assurance était obtenue ou en vigueur. L’article 2503 C.c.Q. ne vise pas les intermédiaires impliqués dans les relations contractuelles entre les assurés et les assureurs et la preuve au dossier ne permet pas d’établir que le courtier est l’alter ego d’Intact. De plus, s’il en avait été le mandataire, l’article 2157 C.c.Q. ne pourrait pas faire en sorte de l’obliger à exécuter l’obligation d’Intact. En l’espèce, le courtier n’avait pour seule obligation que de souscrire une police d’assurance pour les Requérants selon leurs instructions. Ces derniers peuvent donc forcer l’exécution en nature de cette obligation afin que le courtier entreprenne les démarches afin de trouver une police d’assurance conforme à ces instructions. Autrement, il leur est possible d’intenter un recours en dommages contre le courtier. Il n’y a donc aucun fondement à la Requête Wellington quant au courtier.