Secret professionnel – Acte notarié – Il faut procéder à une étude exhaustive des questions avant de relever un professionnel de son secret professionnel
M.BL. c. R.B., 2017 QCCA 1543
Dans le cadre d’un litige opposant M.BL à R.B. et S.E., ces derniers demandent d’interroger le notaire instrumentant d’un acte d’hypothèque. Avant de procéder à l’interrogatoire, les parties soumettent certaines objections anticipées.
Les faits
M.BL. et R.B. sont en instance de divorce devant la Cour supérieure. En parallèle de ce recours, R.B. poursuit son ex-conjoint M.BL. en dommages-intérêts en raison de certains actes notariés qui auraient été, selon elle, conclus à son insu.
Dans le cadre de ce litige, les parties conviennent de procéder à l’interrogatoire au préalable du notaire instrumentant des divers actes en cause. Le notaire a d’ailleurs été rencontré par M.BL. et R.B. ensemble à plusieurs reprises. R.B. renonce d’emblée au secret professionnel alors que M.BL. refuse.
Face à ce refus, les parties soumettent à la Cour supérieure les objections anticipées afin qu’elles soient tranchées. Le jugement dont appel relève le notaire du secret professionnel et l’autorise à divulguer toute l’information confidentielle qu’il aurait reçue de M.BL. dans le cadre de ses consultations.
Analyse et décision de la Cour
La Cour souligne que la cour de première instance a erré en concluant que la renonciation de R.B. relevait entièrement le notaire de son secret professionnel. En effet, la Cour rappelle que lorsqu’un notaire est consulté par deux personnes ou plus, chaque individu bénéficie du secret professionnel et seuls ces derniers peuvent y renoncer.
De plus, la Cour conclut que le juge de première instance n’a pas débuté son analyse en déterminant si l’information recherchée pouvait être couverte par le secret professionnel. Puisque le droit au secret professionnel est un droit fondamental, les tribunaux doivent faire preuve de retenue avant de l’écarter.
Évidemment, seule l’information reçue dans le cadre d’un mandat professionnel et qui se voulait confidentielle sera couverte par le secret professionnel. Il faut également noter que dans le cas des notaires, l’information reçue dans l’optique de l’incorporer à un acte qui sera publié dans un registre public ne sera pas couverte par le secret professionnel puisqu’elle sera accessible à tous.
En l’espèce, la Cour conclut que seule l’information communiquée par M.BL. en confidence au notaire, qui ne s’est pas retrouvée dans un acte public et qui n’a pas été divulguée aux autres parties avec le consentement de M.BL. sera couverte par le secret professionnel.
Pour ces motifs, la Cour infirme la décision de première instance et renvoie le dossier en Cour supérieure afin que les interrogatoires aient lieu et que les objections soient tranchées une fois ces derniers conclus.