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CÔTÉ COUR

Un tatouage plus permanent qu’à l’habitude! – Responsabilité contractuelle – Contrat de services – Réseaux sociaux – Y a-t-il eu une faute dans le cadre de l’exécution du contrat de services ?

Paré c. Bénard (Natomik Tattoo), 2019 QCCQ 1964.

Le présent litige oppose monsieur Carl Paré (ci-après : « le demandeur ») et madame Nathalie Bénard (ci-après : « la défenderesse ») et découle du préjudice subi par le demandeur suite aux services de tatouage effectués par la défenderesse. Les principales questions à trancher sont celles de savoir si la défenderesse était contractuellement liée avec le demandeur, si la défenderesse a commis une faute et, dans l’affirmative, de déterminer le montant des dommages subis par le demandeur.

Les faits

En 2016, suite à la prise de connaissance d’une promotion sur la page Facebook de l’entreprise de la défenderesse, le demandeur requiert ses services à nouveau. Les parties prévoient alors deux séances afin de réaliser un tatouage sur le bras du demandeur.

Lors de la deuxième séance, la défenderesse semble éprouver des difficultés avec la machinerie. En effet, elle doit repasser à plusieurs reprises au même endroit et la majorité des trois heures prévues pour la rencontre est consacrée à calibrer la machine. À un certain moment, le demandeur ressent une douleur sévère et les parties conviennent de mettre un terme à la séance.

Dans la semaine suivant la deuxième séance, la douleur persiste et le demandeur ressent une sensation de picotement. Sur le site du tatouage, l’encre appliquée n’est plus visible, elle est plutôt remplacée par une zone rouge et boursoufflée. Le demandeur consulte son pharmacien ainsi qu’un médecin. Celui-ci lui mentionnera qu’il a subi une brûlure au deuxième degré.

Le demandeur réclame 25 000$ à la défenderesse.

Analyse et décision de la Cour

La défenderesse mentionne que le préjudice subi par le demandeur résulte de sa mauvaise hydratation suite à la deuxième séance de tatouage. Elle insiste également pour dire que ses activités de tatouage sont un passe-temps et non pas une activité commerciale.

Le tribunal ne retient pas cette prétention. D’une part, la page Facebook de la défenderesse fait état de plusieurs publications à caractère promotionnel. D’autre part, bien que la rémunération pour les services de la défenderesse soit minime, celle-ci est tout de même rémunérée en contrepartie de ses services. La juge Breault conclut donc qu’un contrat de service unissait les deux parties.

Suite au dépôt d’un rapport d’expertise par chacune des parties, le tribunal retient le rapport fourni par le demandeur. Les brûlures subies par le demandeur résultent de la façon dont la défenderesse a exécuté le procédé de tatouage. Le tribunal est d’avis que Mme Bénard a commis une faute ayant causé à M. Paré des brûlures au 2e degré.

Le tribunal accorde la somme globale de 10 434,22$ au demandeur afin de le compenser pour les sommes payées lors des séances de tatouage, pour l’achat de médication, pour les rencontres médicales et l’atteinte esthétique avec laquelle le demandeur devra vivre pour le reste de ses jours.

15 Oct, 19

 

 

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