Une loi à toute épreuve! – Loi sur l’assurance automobile – Assurance – Charte canadienne des droits et libertés – Est-il possible de réclamer des dommages punitifs suite à un accident de la route ?
Downer c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 1280.
Vanessa Downer, Wellington Downer et la succession de feu Carole Downer (ci-après : «les demandeurs») poursuivent la Procureure générale du Québec (ci-après : «la défenderesse» ou «PGQ») et lui réclament quatre millions de dollars en dommages punitifs suite à un accident d’automobile survenu le 11 avril 2017. La défenderesse oppose l’irrecevabilité de la demande pour absence de fondement juridique. La principale question à trancher est celle de savoir si la possibilité de réclamer des dommages punitifs suite à un accident de la route est conciliable avec le régime de responsabilité sans faute établi dans la Loi sur l’assurance automobile (ci-après : «LAA»).
Les faits
Le 11 avril 2017, madame Carole Downer perd tragiquement la vie dans un grave accident d’automobile. Les demandeurs sont également grièvement blessés lors de cet accident. Le préjudice subi par les demandeurs résulterait d’une signalisation trompeuse sur une bretelle de l’autoroute 30. Au moins un autre accident mortel serait survenu dans des circonstances similaires. Le ministère des Transports du Québec avait connaissance de cette situation dès 2013, mais ne l’aurait corrigée que suite à l’accident survenu le 11 avril 2017.
Les demandeurs soutiennent que cette négligence constitue une violation de leur droit à la vie et à la sécurité de la personne protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui leur permet de réclamer des dommages punitifs.
De son côté, la défenderesse oppose l’irrecevabilité de la demande en se basant sur le régime de responsabilité sans faute de la LAA.
Analyse et décision de la Cour
Dans le cadre d’une demande en irrecevabilité, le juge doit déterminer si les allégations de l’acte de procédure, si elles étaient tenues pour avérées, peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées. Pour accueillir une demande en irrecevabilité, la situation ne doit présenter aucune ambiguïté.
Les articles 5, 6 et 83.57 al.1 de la LAA instaurent un régime d’indemnisation sans faute du préjudice corporel subi par une victime d’un accident d’automobile.
Dans une décision rendue en 2017, la Cour suprême déclarait que les indemnités versées en vertu de la LAA, pour un préjudice corporel souffert dans un accident d’automobile, tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice.
Le tribunal soutient être lié par les motifs de la Cour suprême. La LAA reconnait seulement les préjudices corporels et matériels, ce qui nie tout droit d’action en compensation de tout autre tort découlant d’un accident d’automobile. En raison du régime d’indemnisation sans faute stipulé dans la LAA, une victime ne peut intenter un recours basé sur la Charte canadienne des droits et libertés pour obtenir des dommages punitifs.
Le tribunal accueille donc la demande de la défenderesse en irrecevabilité de la demande introductive d’instance.